Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-11.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.806
Date de décision :
31 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSOCIATION MONDIALE DE PREVOYANCE, dont le siège est à Mons-en-Baroeul (Nord), ...,
2°/ la compagnie d'assurance LA MONDIALE, société anonyme d'assurance sur la vie à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège est à Mons-en-Baroeul (Nord), ... ,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Monsieur Fred Y..., demeurant à Lyon (Rhône), 29, Cours Franklin Roosevelt,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association mondiale de prévoyance et de la compagnie d'assurance La Mondiale, de Me Le Griel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1987), que M. Y..., médecin, ayant adhéré, en 1979, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association mondiale de prévoyance (AMP) auprès de la société d'assurance "la Mondiale", celle-ci lui a versé, du fait des incapacité et invalidité dont il a été atteint par suite de maladie et accidents, des rentes "garantie de ressources" et "éducation des enfants", ainsi qu'un capital "invalidité", puis a suspendu les versements périodiques des rentes, en raison, selon l'assureur, de la découverte d'irrégularités qui auraient été commises par M. Y... ; que celui-ci a assigné l'AMP et la société "La Mondiale" en référé, pour faire ordonner la reprise immédiate du service des rentes et le paiement de l'arriéré ; que le juge des référés a fait droit, par ordonnance du 23 novembre 1984, à ces prétentions de M. Y..., en retenant qu'il n'est justifié d'aucune contestation sérieuse pouvant permettre de suspendre le paiement des rentes ; qu'en cause d'appel, l'assureur a invoqué la nullité du contrat
d'assurance pour fausses déclarations intentionnelles de M. Y..., celui-ci ayant d'ailleurs été assigné à cette fin le 3 mars 1986, et a fait valoir qu'il s'agissait là d'une contestation sérieuse mettant obstacle à ce que le juge
des référés puisse allouer une provision ; que la cour d'appel a néanmoins, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance qui lui était déférée ; Attendu que l'AMP et la société "La Mondiale" font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, dans l'attente de la décision sur la nullité du contrat d'assurance invoquée, le juge des référés ne pouvait allouer une provision à l'assuré sans rechercher lui-même le caractère sérieux ou non de la contestation fondée, en droit, sur l'article L. 113-8 du Code des assurances et, en fait, sur un rapport médical que le juge du principal a déclaré valablement produit au débat par jugement du 15 mai 1987 ordonnant, avant dire droit sur l'action en nullité du contrat, une expertise de M. Y... ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat d'assurance a reçu exécution d'un commun accord des parties, pour ce qui est du service des rentes "garantie de ressources" et "éducation des enfants", et qu'il n'appartenait pas à l'assureur d'interrompre le cours de cette exécution par l'effet de sa seule volonté ; qu'ayant encore énoncé que le juge des référés a statué comme il a fait, en fonction d'une obligation n'apparaissant pas, en l'état, sérieusement contestable, la cour d'appel, loin d'encourir le grief du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique