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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2317258

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317258

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a, conformément à la demande du requérant, délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle, valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2028. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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