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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-84.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.855

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JEAN A..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 24 septembre 1996, qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 311 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la demande de l'avocat des parties civiles d'une part et à la demande de l'avocat général d'autre part, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire a procédé à l'audition de Jean-Pierre et Claudine Z... et Guy X..., d'une part, et de Caroline Y... d'autre part ; "alors que, si le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et sa conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité, il ne peut en user pour satisfaire à la demande de l'une des parties, sans avoir recueilli préalablement les observations des autres parties; qu'ainsi en l'espèce, le président qui a procédé en vertu de son pouvoir discrétionnaire aux auditions qui lui étaient demandées par les parties civiles et par l'avocat général, sans recueillir les observations préalables de l'accusé ou de son conseil, a porté atteinte au principe du contradictoire et à l'équité du procès" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate, qu'à la demande des parties, le président a indiqué qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il entendrait Jean-Pierre et Claudine Z..., Guy X..., Caroline Y..., qu'ensuite il a été procédé à ces quatre auditions sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, ce dont les jurés ont été avertis; qu'enfin, après chacune de ces auditions, les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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