Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-26.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.807
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° C 14-26.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Air support, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Air support ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [U] reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté Madame [U] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société AIR SUPPORT a respecté les règles de procédure du licenciement personnel non fautif et du licenciement disciplinaire et a énoncé des faits distincts, les uns relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive et les autres de la faute grave; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat; que les faits énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement comme constituant une faute grave sont les suivants: « A cette incurie professionnelle, vous avez cru bon rajouter, tout dernièrement, une faute disciplinaire particulièrement grave. C'est ainsi que nous avons pu constater que le 1er octobre 2009, vous avez transféré, par courrier électronique et vers une adresse extérieure à l'entreprise, un nombre très important de données, fichiers et informations internes. Il apparaît que c'est massivement et sans discernement que vous avez transféré des données vers cette adresse. Ce sont ainsi 151 fichiers que vous avez transférés et qui concernent des domaines aussi divers que: la trésorerie, les factures clients, l'intérim, le suivi du cash-flow, les commissions des commerciaux, les primes du PDG, les marges, les emprunts, les immobilisations, la DEB (déclaration d'échanges des biens), les échanges avec la société Lacobucci, les royalties Grimes, etc...Cette action s'inscrit en contradiction formelle avec le code de conduite de l'utilisateur d'outils informatiques sur le respect duquel vous vous êtes personnellement engagée »; que Mme [U] ne conteste pas que le 1er octobre 2009, elle a envoyé à partir de sa messagerie professionnelle au sein de la société Air Support à l'adresse électronique « [Courriel 1] », plusieurs mails auxquels étaient joints de multiples documents, tableaux, données, appartenant à la société Air Support, concernant la comptabilité, la trésorerie, les marges, les emprunts, les échéanciers, le cash-flow, les balances, les comptes bancaires, les impôts, les achats, les relations avec les clients (factures, paiements, retards), les royalties, les rémunérations (commissions des commerciaux, enquête sur l'évolution des rémunérations des ingénieurs et cadres), l'intérim, l'intéressement, les primes du PDG...; que cet envoi a été effectué en violation des règles du « code de conduite par les utilisateurs de l'informatique » signé par la salariée le 31 mars 2008 aux termes duquel « l'accès à internet est réservé à un usage professionnel », tout utilisateur d'un poste connecté au réseau « doit être discret sur les activités d'Air Support », « tout message dont au moins un destinataire n'appartient pas au domaine d'Air Support qui transite par l'Internet, ne doit pas, y compris ses pièces jointes, contenir d'informations sensibles en clair »; qu'en effet, Mme [U] a utilisé la messagerie mis à sa disposition pour envoyer à une adresse électronique extérieure au réseau dont elle dit qu'il s'agit de son adresse personnelle, des « documents en clair » constituant de multiples données comptables, financières, sociales de la société Air Support, qui exerce l'activité réparation et maintenance de pièces aéronautiques, données par nature confidentielles, nécessairement « sensibles » au sens du code de l'utilisation de l'informatique; qu'on trouve parmi ces documents des tableaux de trésorerie avec les courbes d'évolution, les soldes des comptes bancaires, des éléments sur les virements bancaires, des tableaux de calcul de marge, de facturation clients ainsi que des échéanciers et des listes de factures impayées, des tableaux de royalties, de suivi des emprunts de la société, des récapitulatifs détaillés du calcul des commissions des commerciaux, des tableaux du suivi du cash-flow de l'entreprise, les listes des intérimaires, des décomptes des intéressements versés à des salariés, des copies de déclarations fiscales, des données sur les primes sur chiffre d'affaires du PDG de la société; qu'il est certain que Mme [U] avait connaissance de ces données dans le cadre de son activité professionnelle, dans la mesure où elle a transféré des messages professionnels qu'elle-même avait établis antérieurement à l'occasion de son travail; que cependant elle n'avait aucune raison de les envoyer sur sa messagerie personnelle; que par ailleurs, elle pouvait légitimement penser que la convocation à entretien préalable à licenciement qu'elle venait de recevoir, bien que ne comportant pas de précision, était motivée par des dysfonctionnements qualifiés d'insuffisance professionnelle comme dans la mise en demeure du 25 août précédent; que cependant, alors que l'employeur n'avait pas encore exprimé ses reproches, que la salariée n'avait pas été mise à pied et continuait à travailler dans l'entreprise, donc à avoir accès aux documents internes, que le licenciement n'était pas prononcé et qu'aucun litige prud'homal n'était en cours, l'envoi massif de ces données confidentielles appartenant à l'entreprise, qui excédait largement les besoins d'une éventuelle défense dans le cadre d'un litige et donc n'était pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de Mme [U], n'était pas justifié; que d'ailleurs, force est de constater que la salariée ne verse aucun des documents objet de cet envoi pour se défendre des griefs d'insuffisance professionnelle énoncés dans la lettre de lice; qu'en procédant à cet envoi par l'intermédiaire d'Internet, Mme [U] a d'ailleurs pris le risque que les données confidentielles qu'il contenait soient diffusées, risque qui était rappelé dans le code de conduite pour les utilisateurs de l'informatique; que le manquement professionnel ainsi commis par l'intéressée rendait impossible son maintien dans l'entreprise de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle, il convient en conséquence, tout en infirmant la décision des premiers juges, de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail;
ALORS QUE le salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et dont la production est strictement nécessaire à l'exercice de sa défense ; qu'à cette fin, il peut prendre possession desdits documents, aux fins de préparer sa défense, au cours de l'exécution de son contrat, et avant d'être empêché de le faire, par la rupture de son contrat ou par une mise à pied ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, lorsque Madame [U] a envoyé le 1er octobre 2009 à partir de sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle des documents appartenant à l'employeur dont elle avait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, elle était avisée de sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas encore exprimé ses reproches, que la salariée n'avait pas été mise à pied et continuait à travailler dans l'entreprise, que le licenciement n'avait pas encore été prononcé et qu'aucun litige prud'homal n'était en cours en sorte que la préservation des données confidentielles appartenant à l'entreprise par l'envoi sur la messagerie personnelle de la salariée n'était pas justifié, alors même que le seul fait d'être avisé du projet de l'employeur de rompre le contrat de travail suffit à autoriser la préservation des données éventuellement nécessaires à la défense, à peine de priver le salarié de tout moyen à cette fin, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail;
ALORS encore QU'en estimant que les données transférées excédaient les besoins d'une éventuelle défense dans le cadre d'un litige à intervenir, après avoir constaté que la salariée, lors du transfert, ignorait encore en quoi consisterait l'insuffisance professionnelle lui serait reprochée, et ne pouvait donc déterminer de quels éléments elle aurait besoin pour sa défense, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail
QU'en se fondant sur le fait que Madame [U] n'avait versé aucun des documents objet de cet envoi pour se défendre des griefs d'insuffisance professionnelle énoncés dans la lettre de licenciement pour en dire le transfert excessif, quand il appartenait à la seule salariée, au vu des griefs articulés dont elle ignorait le contenu lors du transfert, d'apprécier lesquels étaient devenus utiles à sa défense, ce qu'elle ne pouvait déterminer a priori, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail
ET ALORS encore QU' en retenant qu'en procédant à l'envoi litigieux par l'intermédiaire d'internet, Mme [U] a pris le risque que les données confidentielles qu'il contenait soit diffusé, risque qui était rappelé par le code de conduite pour les utilisateurs de l'informatique, sans s'expliquer sur le fait que l'employeur lui-même, avait seul produit toutes ces pièces à la procédure, après les avoir communiquées par l'intermédiaire de son avocat par internet et sans le moindre cryptage, ce dont il résultait qu'il ne considérait pas cet envoi comme comportant des risques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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