Cour de cassation, 13 février 2008. 06-44.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.097
Date de décision :
13 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2000 par M. Y..., a été licenciée le 15 octobre 2001 pour faute grave en raison d'une insubordination ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée a permis l'intrusion de son conjoint dans la boutique et qu'une altercation avec son employeur à laquelle elle avait participé s'était ensuite produite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de l'insubordination de la salariée et que ni le fait que celle-ci n'ait pas dissuadé son conjoint de pénétrer dans le magasin, lieu ouvert au public, ni sa participation à l'incident avec l'employeur ne constituait une insubordination, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun manquement de la salariée à des instructions ou des consignes de l'employeur, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'invocation de faits de harcèlement moral se révèle, en raison de la faute grave commise par la salariée, sans fondement, la demande de dommages-intérêts de ce chef rejetée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'à partir du début du mois de juillet 2001, elle avait fait l'objet d'accusations infondées et diffamatoires ainsi que d'insultes et que ces agissements répétés de la part de l'employeur avaient entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une répercussion sur son état de santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
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