Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que les marchés d'affichage et de publicité de la Société nationale des chemins de fer français et de réseau ferré de France, exploités par les sociétés Clear Chanel France et Landimat, ont été attribués à compter du 1er avril 2008 au groupe Decaux qui a créé deux nouvelles sociétés Médiagare et Médiarail pour les assurer ; que le 3 septembre 2008 la Fédération des travailleurs des industries du livre du papier et de la communication Filpac CGT (la fédération) a demandé l'organisation des élections professionnelles dans ces entreprises et que les sociétés Médiagare et Médiarail ont invité les organisations syndicales à une réunion de négociation des protocoles préélectoraux fixée le 21 octobre 2008 ; que le syndicat Flag qui avait été reconnu représentatif dans les entreprises cédantes en 2004, a désigné MM. X... et Y... respectivement délégué syndical de la société Médiagare et Médiarail le 20 octobre 2008 ; que la fédération a contesté ces désignations ainsi que la validité des protocoles préélectoraux, signés le 27 octobre 2008 dans les deux sociétés, notamment par le syndicat Flag, au motif que les protocoles ne précisaient pas le nombre et le nom des syndicats ayant participé à leur négociation et n'auraient pas été signés dans les conditions de majorité légalement requises ; que la fédération a ensuite contesté la validité des élections qui se sont déroulées en application de ces protocoles ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Z... justifie d'un pouvoir spécial délivré, dans le délai pour former pourvoi, par le secrétaire du syndicat qui avait, selon les statuts de ce dernier, qualité pour le représenter en justice ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'instance a rejeté les demandes de la fédération en annulation des protocoles préélectoraux du 27 octobre 2008 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des sociétés Médiagare et Médiarail sans répondre aux conclusions de la fédération qui soutenait que pour apprécier la validité du protocole préélectoral conformément aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il fallait que celui-ci précise le nombre et le nom des syndicats ayant effectivement participé à leur négociation ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2143-10 du code du travail et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la fédération Filpac CGT en annulation des désignations de MM. X... et Y..., le tribunal retient, d'une part, que les constatations non contestées faites par l'inspecteur du travail dans ses décisions du 5 mai 2008 pour autoriser le transfert des salariés protégés et relatives aux éléments corporels et incorporels transférés lors de reprise des marchés de publicité sont suffisantes pour écarter le moyen tiré de la non-application de l'article L. 1224-1 du code du travail et, d'autre part, que la représentativité du syndicat Flag auprès des sociétés Clear Channel et Landimat est acquise depuis plus de deux ans avant les désignations critiquées de sorte que ces désignations sont conformes à l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les critères de la représentativité déterminés par l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que les nouvelles entreprises n'avaient repris qu'une partie des activités des entreprises Clear Chanel et Landimat qu'il n'était pas allégué que ces activités étaient souhaitées sous forme d'établissements distincts dans les entreprises cessionnaires, et qu'il devait rechercher, comme il lui était demandé, si le syndicat Flag était représentatif au sein des sociétés Médiagare et Médiarail au jour de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Médiarail et Médiagare à payer à la Fédération des travailleurs des industries du livre du papier et de la communication CGT la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
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