Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-46.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.431

Date de décision :

30 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché verbalement par la société Laboratoires Martin-Privat au cours du premier trimestre 1997, en qualité de directeur commercial ; que l'employeur, faisant valoir que la relation contractuelle avait débuté le 3 février 1997, et que les parties avaient convenu d'une période d'essai, a mis fin à cette relation le 17 avril 1997 ; que M. X..., soutenant qu'il avait travaillé dès le mois de janvier 1997 pour la société Laboratoires Martin-Privat, et qu'aucune période d'essai n'avait été prévue, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié, la rendant de plein droit applicable, Attendu que, pour décider que l'employeur a valablement rompu le contrat de travail pendant la période d'essai, et débouter M. X... de ses demandes fondées sur une rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le salarié est mal fondé à tirer argument de ce que le contrat de travail étant verbal, l'employeur serait dans l'impossibilité de justifier de l'existence d'une période d'essai de trois mois, alors que celle-ci résulte du propre aveu du salarié ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de contrat écrit, et alors qu'il ne résultait pas des motifs de son arrêt que les parties avaient convenu, dés l'engagement du salarié de l'existence et de la durée de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que les parties n'avaient pas convenu d'une période d'essai, et que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Martin-Privat à payer à M. X... la somme de 750 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-30 | Jurisprudence Berlioz