Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, le conclusif de l'arrêt susvisé s'est avéré incomplet ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission et de lire le conclusif, page 2, de l'arrêt, comme suit :
"Qu'en statuant ainsi, alors que, si pour apprécier l'existence de concessions réciproques qui conditionnent la validité d'une transaction, il lui appartenait de restituer aux faits, tels qu'ils sont énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification et d'apprécier au regard de celle-ci l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel ne pouvait, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'elle a, par là-même, violé les textes susvisés ;"
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt 202 F-D du 26 janvier 2010 sera complété dans son conclusif comme il est précisé ci-dessus ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du treize avril deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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