Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2010), que M. X..., engagé le 4 juillet 2005 en qualité de coffreur par la société Emt construction, a été licencié le 11 juillet 2007 pour avoir refusé de reprendre le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, qui lui ôte alors tout caractère fautif ; qu'après avoir constaté que l'employeur n'avait pas réglé au salarié l'intégralité des indemnités complémentaires à son salaire, qui lui étaient dues, ni ne lui avait remis les bulletins de paie rectifiés, et que ce manquement de l'employeur était à l'origine du refus du salarié de reprendre le travail à l'issue de son arrêt pour maladie, la cour d'appel a néanmoins considéré que le comportement du salarié caractérisait un abandon de poste fautif constituant, non une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se prononçant ainsi, quand le manquement de l'employeur à ses obligations légitimait le refus du salarié de reprendre son poste de travail, de sorte que celui-ci ne pouvait avoir aucun caractère fautif et, partant, caractériser une cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est de nature à dispenser le salarié de celle de fournir la prestation de travail ; que la cour d'appel ayant estimé que tel n'était pas le cas, a exercé par ailleurs les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté de celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir repris le travail, en dépit de la proposition faite à cet effet le 15 juin 2007, et de ne pas s'être manifesté jusqu'à sa lettre du 28 juin 2007.
La lettre de licenciement fait néanmoins été de l'arrêt de travail du salarié pour maladie jusqu'au 30 juin 2007, ce qui est confirmé par l'avis d'arrêt versé aux débats, couvrant la période du 18 juin au 30 juin 2007, de sorte que l'absence du salarié pendant cette période de suspension du contrat de travail n'est pas fautive.
Il reste que le salarié ne conteste pas l'abandon de poste ultérieur. Du reste, dans sa lettre de mise en demeure du 28 juin 2007, le salarié avait annoncé à l'employeur qu'il ne reprendrait son travail qu'après régularisation de sa situation à divers titres.
Sans préjudice du bien-fondé des griefs formulés par le salarié, lequel n'a pas manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, ni saisi la juridiction prud'homale d'une quelconque réclamation pendant l'exécution de ce contrat, le grief d'abandon de poste est ainsi établi.
(…)
Ainsi établi, l'abandon de poste à compter du 1er juillet 2007 constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, les manquements commis par l'employeur, qui a adressé au salarié le 15 juin 2007 un chèque de régularisation de salaires de 2.519,99 euros concernant toute la période d'exécution du contrat de travail, sans procéder à la remise des bulletins de paie rectifiés réclamés par l'intéressé, ni régler à ce dernier les indemnités qui lui étaient dues (ainsi qu'il en sera justifié ci-après), sont de nature à ôter tout caractère de gravité à l'abandon de poste du salarié motivé par l'attente d'une régularisation.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave » ;
Alors que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, qui lui ôte alors tout caractère fautif ; qu'après avoir constaté que l'employeur n'avait pas réglé au salarié l'intégralité des indemnités complémentaires à son salaire, qui lui étaient dues, ni ne lui avait remis les bulletins de paie rectifiés, et que ce manquement de l'employeur était à l'origine du refus du salarié de reprendre le travail à l'issue de son arrêt pour maladie, la Cour d'appel a néanmoins considéré que le comportement du salarié caractérisait un abandon de poste fautif constituant, non une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se prononçant ainsi, quand le manquement de l'employeur à ses obligations légitimait le refus du salarié de reprendre son poste de travail, de sorte que celui-ci ne pouvait avoir aucun caractère fautif et, partant, caractériser une cause réelle et sérieuse de son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment