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Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-14.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.230

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Jean-François X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Bail équipement, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 19 février 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Vermuth (la société), M. X..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, a opté pour la poursuite des quatre contrats de crédit-bail consentis à la société par la société Bail équipement (le crédit-bailleur), les loyers étant réglés intégralement jusqu'au 10 avril 1994 ; que, par jugement du 27 juillet 1994, le tribunal a arrêté un plan de cession excluant la reprise des contrats de crédit-bail ; qu'estimant que M. X... avait engagé sa responsabilité en optant pour la continuation des contrats, le crédit-bailleur l'a assigné en paiement ; que le tribunal a rejeté sa demande ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de prouver qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour s'assurer, lors de sa décision de continuer les contrats en cours, que les échéances seraient honorées pendant la période d'observation, pèse sur l'administrateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'il lui appartenait de prouver que M. X... savait, au moment où il avait décidé la continuation des contrats, que la société en redressement ne pourrait faire face à ses obligations, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la preuve que l'administrateur s'est assuré, au moment de la continuation des contrats, que l'entreprise en redressement était en mesure de faire face à ses échéances, ne peut se déduire que d'éléments concomitants à cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en relevant que de nombreuses échéances avaient été honorées après la décision de continuation de l'administrateur, ce qui démontrait rétrospectivement le bien-fondé de cette décision, s'est appuyée sur des éléments de preuve inopérants parce que postérieurs à la décision litigieuse, et, partant, a méconnu les exigences de l'article 1315 du Code civil ; 3 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la preuve d'aucune faute imputable à M. X... n'était rapportée, sans répondre à ses conclusions soulignant que l'administrateur avait engagé sa responsabilité en négligeant de saisir immédiatement le tribunal, dès les premiers impayés, pour demander la fin de la poursuite d'exploitation, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'administrateur doit saisir le tribunal pour obtenir la cessation de l'exploitation de l'entreprise ou sa liquidation, dès qu'apparaissent les premiers impayés lors de la continuation des contrats en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de M. X..., sans rechercher, alors qu'elle y avait été invitée, si l'administrateur n'avait pas négligé de saisir le tribunal pour faire cesser l'exploitation dès les premiers impayés dans les règlements dus au crédit-bailleur, laissant ainsi le passif de l'entreprise s'alourdit et aggravant du même coup la situation de la créancière, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le passif né de la continuation de l'exploitation ne peut être mis à la charge personnelle de l'administrateur judiciaire qu'à la condition que soit démontrée une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... a choisi de maintenir les contrats de crédit-bail en raison de leur caractère indispensable pour la poursuite d'activité de la société, cette décision ne pouvant en elle-même être qualifiée de fautive puisque la situation de trésorerie de la société a permis d'assurer le paiement de tous les loyers jusqu'au 10 avril 1994 ; que l'arrêt relève ensuite, par motifs adoptés, que la brièveté de la période séparant la date du premier incident de paiement de la date de l'arrêté du plan de cession démontre que M. X... a fait diligence pour faire cesser le développement du passif né de la poursuite d'activité dans des conditions négociées, acceptables par toutes les parties y compris le crédit-bailleur qui a pu vendre son matériel au repreneur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 1315 du Code civil, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bail équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bail équipement à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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