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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-21.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.372

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., neuropsychiatre, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Z..., Marie, Marguerite, Jeanne Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 301 ancien, alinéa 1er, du Code civil et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui, statuant sur une demande de suppression de la pension alimentaire allouée, sur le fondement de l'article 301 précité, à Mme Y..., a fixé la pension due par M. X..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, au vu des éléments produits, les besoins nouveaux de la créancière et les facultés nouvelles du débiteur et le montant de la pension alimentaire ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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