Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ALORO
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par son Syndic la SASU ARTCOP - ETUDE BERNARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1689
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V] est propriétaire des lots n°7 et 21 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 1] [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la SASU ARTCOP – ETUDE BERNARD, a fait assigner Madame [B] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
7 173,12 euros au titre des charges de copropriétés incluant le premier appel 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 09 mai 2023,1 000 à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans l'assignation.
Madame [B] [V], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 7 173,12 euros au titre des charges impayées inclut des frais de recouvrement et doit donc s’analyser en deux demandes distinctes. Elles seront ainsi étudiées successivement.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [B] [V] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°7 uniquement,le décompte des sommes dues portant sur la période allant du 15 juin 2015 au 10 janvier 2024,les appels de fonds et relevés individuels de charges pour les années 2022 et 2023 ainsi que le premier appel 2024,les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date des 04 août 2022, 17 avril 2023 et 29 novembre 2023 ayant notamment▸ fixé à 5% du budget prévisionnel le montant de la cotisation annuelle pour le fonds de travaux ALUR,
▸ approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022, 2023
▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024
▸ voté les travaux de confortement structurel des plafonds et planchers des appartements R+1 et R+2
▸ approuvé les comptes liés aux divers travaux entrepris,
▸ désigné la SASU ARTCOP en qualité de syndic pour une durée de 18 mois du 06 janvier 2023 au 06 juillet 2024,
les attestations de non-recours contre les procès verbaux des assemblées générales
Il ressort de l'historique de compte individuel que le solde du compte de Madame [B] [V] est débiteur, au titre des charges de copropriété et travaux impayés et après déduction des frais, de la somme de 6 540,33 euros, arrêtée au 10 janvier 2024, date du décompte, appel du 1er trimestre 2024 inclus.
Par conséquent, Madame [B] [V] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, qui portera intérêt au taux légal à compter du 09 mai 2023, date de la sommation de payer, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés au titre de diverses mises en demeure et relances dont il n'est cependant pas justifié qu'elles aient été notifiées par acte extrajudiciaires ou envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception contrairement aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
Ainsi, la demande de remboursement des frais engagés au titre de l'envoi du courrier d'avocat en date du 30 novembre 2023 et les frais correspondant aux honoraires de remise du dossier à l'avocat sera rejetée, en ce qu'ils ont vocation, le cas échéant, à être inclus dans les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la demande au titre de la délivrance de la sommation de payer, dont le coût est de 86,79 euros, sera rejetée en ce qu'elle a vocation à être incluse dans les dépens.
Enfin, les frais de « mise en contentieux », à hauteur de 96 euros, ne sont pas justifiés et, par voie de conséquence, il n'est pas rapporté la preuve qu'ils constituent des diligences exceptionnelles de la part du syndic.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande formée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [B] [V] s'est abstenue de régler toutes charges depuis le mois de juin 2022, contraignant ainsi le syndicat des copropriétaires à engager une procédure judiciaire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée au mois de mai 2023. Elle apparaît redevable aujourd'hui d'une somme conséquente.
Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic la SASU ARTCOP – ETUDE BERNARD les sommes suivantes :
6 540,33 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayés, somme arrêtée au 10 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 09 mai 2023,500 euros au titre des dommages-et-intérêts,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic la SASU ARTCOP – ETUDE BERNARD de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 août 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés,
Le greffier La juge