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Tribunal Administratif de Rouen, 04 novembre 2022. 2204298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204298

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Des pièces ont été enregistrées au greffe le 18 octobre 2022, produites pour Mme B A, épouse C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. Le greffe du tribunal a été destinataire, par courrier postal, d'une série de pièces, dont, notamment, la copie d'un courriel du 6 octobre 2022 adressée par une assistante sociale au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Maritime sollicitant des renseignements pour accomplir des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour et d'une lettre du préfet du 13 septembre 2022 constatant que le dossier qui lui avait été remis était incomplet. Aucune requête contenant des conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative ou à fin de condamnation n'est parvenue au greffe. Par suite, la requête, dépourvue de toute conclusion, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Fait à Rouen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2204298

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