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Cour de cassation, 17 mars 2009. 08-13.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.529

Date de décision :

17 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'échange de parcelles avait été "avalisé" par la propriétaire des lieux d'alors, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu souverainement que le manquement tiré du retournement de deux parcelles de pré situées à l'intérieur d'une zone de marais n'était pas de nature à justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en résiliation du bail rural consenti aux époux Y..., AUX MOTIFS QUE si en l'état de l'article L. 411-39 du Code rural modifié par la loi du 1er août 1984, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation à la condition, à peine de résiliation du bail, de les notifier au propriétaire, force est de constater , en l'espèce, que l'échange litigieux est non seulement antérieur au constat de lieux du 13 décembre 1985, mais également au bail du 11 janvier 1991 et qu'en outre il est intervenu, selon M. Z... en 1984, sans qu'il soit possible dès lors de dire que l'échange a eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi le soumettant à formalité et en violation de cette loi ; ALORS, D'UNE PART, QUE le fait qu'un preneur ait procédé à un échange de parcelles prises à bail, sans l'avoir notifié au préalable au bailleur constitue un manquement justifiant à lui seul la résiliation du bail ; que la circonstance que le preneur ait procédé à l'échange cultural incriminé avant la signature du bail le 16 janvier 1991 entre Mademoiselle A... et les époux Y... était sans incidence et n'était pas de nature à exclure la résiliation du bail, dès lors qu'il n'était pas établi que la bailleresse en avait alors été informée lors de la conclusion du contrat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-39 du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse sous l'empire des dispositions de l'article L. 411-39 dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er août 1984, à les supposer applicables, l'échange d'une parcelle par le preneur était soumis à l'agrément préalable du propriétaire ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant qu'en toute hypothèse l'échange de parcelles effectué par les époux Y... avec Monsieur Z... n'avait pas été soumis à l'agrément de la bailleresse, la Cour d'appel a procédé de ce chef, d'une violation de l'article L. 411-39 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 1984. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en résiliation du bail rural consenti aux époux Y..., AUX MOTIFS QUE le manquement tiré du retournement de deux parcelles de prés en terre à l'intérieur d'une zone de marais en violation de l'article L. 411-29 du Code rural, n'a pas été invoqué à l'appui de la demande de résiliation du bail par Monsieur et Madame X... qui versent aux débats deux constats d'huissier de justice de juillet et décembre 2001 ; que les faits invoqués sont antérieurs à la date d'acquisition des biens par Monsieur et Madame X... ; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un fait de nature à justifier la résiliation du bail, n'étant pas contraire à la bonne exploitation du fonds ; ALORS, D'UNE PART, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que dès lors, en écartant le manquement invoqué par les bailleurs tiré d'une violation de l'article L. 411-29 du Code rural, au seul motif qu'il n'avait pas été invoqué à l'appui de la demande initiale de résiliation du bail, la Cour d'appel a violé ce texte et l'article 565 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux X... avaient versé des constats établis par Monsieur B..., établissant que le manquement incriminé avait été réalisé entre le 24 septembre 2002 et le 4 décembre 2006, soit à une époque où ils étaient propriétaires et bailleurs ; que dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-29 du Code rural et 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en statuant comme elle l'a fait et en se bornant à retenir, sans autrement s'en expliquer, que le manquement reproché n'était pas contraire à la bonne exploitation du fonds, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 411-29 du Code rural et de l'article 455 du Code de procédure civile.

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