Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile sect C), au profit de Mme Nicole X... épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine par la cour d'appel de la pensoin alimentaire due par M. Y... à son épouse dans le cadre des mesures provisoires de l'article 255 du Code civil, ladite pension ayant été fixée en fonction de la minoration des revenus du mari qui avait opté pour la constitution d'un patrimoine immobilier au moyen d'emprunts et indiquait, dans ses conclusions, que sa situation au niveau de la société Ficompta n'était pas encore réglée, ainsi que des sérieuses difficultés de la femme pour exercer une activité professionnelle et du caractère indivis entre les époux de l'immeuble sis à Port Camargue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment