Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-71.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.481
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3, 706-8 et 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'une infraction, M. X... a obtenu d'une cour d'appel statuant sur les intérêts civils, le 14 novembre 2007, en réparation de son préjudice, la somme totale de 118 000 € ; qu'il avait précédemment obtenu, le 3 avril 2007, d'une commission d'indemnisation (CIVI), une somme de 93 355,75 € comprenant notamment la somme de 35 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle et celle de 41 591 € au titre de l'incidence professionnelle ; que soutenant être ainsi bénéficiaire d'une évaluation plus favorable de son préjudice par la juridiction statuant sur les intérêts civils, M. X... a sollicité auprès d'une CIVI le paiement de la somme de 35 000 € à titre de complément d'indemnité ;
Attendu que pour lui allouer sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale, la somme complémentaire, de 26 607,60 € au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que le débat entre les parties porte sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle des séquelles subies par la victime ; que, sur la base d'un salaire à temps complet de 3 800 € retenue par la CIVI dans sa décision du 3 avril 2007, l'indemnisation du chef de l'incidence professionnelle sera capitalisée selon l'euro de rente jusqu'à 60 ans de 7,002, dès lors que la victime ne démontre pas qu'il aurait pu travailler jusqu'à 65 ans ; que l'indemnité complémentaire allouée à la victime s'élève donc à la somme de 3 800 € x 7,002 = 26 607,60 € ;
Qu'en statuant ainsi alors que la décision du 3 avril 2007 avait alloué à M. X... une indemnité de 41 591 € au titre de l'incidence professionnelle de la perte d'un oeil consécutive à l'agression, la cour d'appel, qui a fait bénéficier la victime d'une double indemnisation d'un même poste de préjudice, a violé les textes et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 23 septembre 2009 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à M. X... une indemnité complémentaire de 26.607,60 € ;
Aux motifs que « Monsieur Patricio X... a sollicité de la C.I.V.I. un complément d'indemnisation de celle d'un montant de 93 355,71 € qu'elle lui avait allouée par décision en date du 3 avril 2007 en invoquant l'arrêt rendu le 14 novembre 2007 par la Cour d'appel de ce siège statuant sur intérêts civils qui lui a alloué 118 000 € ; qu'il demandait et demande encore la somme complémentaire de 35 000 € ; qu'aux termes de l'article 706-8 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la C.I.V.I., la victime peut demander un complément d'indemnisation dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive ; que le législateur a ainsi donné la possibilité pour la victime de chercher à obtenir un complément d'indemnité quand la Commission a procédé à son indemnisation avant le juge pénal statuant sur intérêts civils ; qu'il s'agit d'une faculté pour éviter toute automaticité dès lors que la C.I.V.I. est une juridiction autonome gardant son pouvoir souverain d'appréciation quant au bien fondé d'une telle demande de complément indemnitaire étant d'ailleurs observé que l'article 706-4 du même code permet à la Commission d'allouer des indemnités supérieures à celles accordées par le juge pénal ; que la C.I.V.I. de Bobigny a fait une inexacte appréciation des textes en rejetant la demande au motif que la victime ne démontrait pas l'aggravation de son état ou ne produisait aucun élément nouveau, conditions qui ne sont pas contenues dans les dispositions de l'article 706-8 ci-dessus rappelées ; qu'il convient d'apprécier de manière souveraine le bien-fondé de la demande au vu des éléments d'appréciation produits peu important qu'ils aient été identiques ou différents devant le juge pénal et la Commission et sans qu'il soit tenu compte de l'évaluation par la juridiction répressive ; qu'il résulte des deux rapports d'expertise médicale respectivement datés des 20 mars 2004 et 27 juin 2005, que Monsieur Patricio X... a présenté une plaie à l'oeil gauche ayant entraîné une intervention chirurgicale et la perte totale de la vision de cet oeil ainsi qu'une atrophie du globe oculaire ; que le glaucome droit dont il souffre n'est pas imputable à l'agression dont il a été victime ; que l'expert a retenu :
- une I.T.T. de cinq jours et une I.T.P. jusqu'au 20 mars 2004, avec consolidation acquise le 18 mars 2004,
- une I.P.P. de 25%,
- des souffrances endurées évaluées à 4/7,
- un préjudice esthétique évalué à 4/7,
- une gêne dans toutes les activités où une vision binoculaire est nécessaire ;
que le débat entre les parties porte sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle des séquelles subies par Monsieur Patricio X... qui était chauffeur-livreur au moment de l'agression ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patricio X... a été déclaré travailleur handicapé par décision de la C.O.T.O.R.E.P. du 4 novembre 2003 et par ailleurs inapte à la conduite de tout véhicule ; qu'il a été licencié par son employeur qui admettait lui-même envisager de le salarier à temps complet ; qu'après avoir travaillé en qualité de ferrailleur dans le cadre de contrats d'intérim, il est désormais sans emploi ; que la perte d'un oeil limite nécessairement les possibilités de reconversion d'autant plus que Monsieur Patricio X... était âgé de 52 ans au moment de la consolidation et qu'il a d'ailleurs été reconnu comme dispensé de toute recherche d'emploi ; que, sur la base d'un salaire à temps complet de 3 800 € retenue par la C.I.V.I. dans sa décision du 3 avril 2007, l'indemnisation du chef de l'incidence professionnelle sera capitalisée selon l'euro de rente jusqu'à 60 ans de 7,002, dès lors que Monsieur Patricio X... ne démontre pas qu'il aurait pu travailler jusqu'à 65 ans ; que l'indemnité complémentaire allouée à Monsieur Patricio X... s'élève donc à la somme de 3 800 € x 7,002 = 26 607,60 € » ;
Alors que l'indemnisation allouée à une victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'article 706-8 du code de procédure pénale, s'il rend possible un complément d'indemnisation lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la C.I.V.I., ne permet cependant pas à la victime de retirer un profit de l'indemnisation de son préjudice ; qu'au cas présent, le montant total de 93.355,71 € ayant été accordé à la victime par la décision de la C.I.V.I. du 3 avril 2007 comprenait une indemnité de 41.591 € au titre de l'incidence professionnelle du handicap subi ; qu'en réévaluant l'incidence professionnelle à la somme de 26.607,60 €, puis en ajoutant, à titre de complément d'indemnité, cette dernière somme à celle de 93.355,71 € ayant été accordée le 3 avril 2007, la cour d'appel, qui a fait bénéficier la victime d'une double indemnisation d'un même poste de préjudice, a violé les articles 706-3 et 706-8 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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