Cour de cassation, 20 février 2019. 18-86.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.787
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 18-86.787 F-D
N° 359
VD1
20 FÉVRIER 2019
REJET
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. C... Q... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 20 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention et transport sans déclaration préalable de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du
6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry,
conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 novembre 2018 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 novembre 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 novembre 2018 ;
II. Sur ce dernier pourvoi :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1 et suivants, 464, 486, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Rennes, après avoir relaxé M. C... Q... du chef de blanchiment, l'a déclaré coupable des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande, transport, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique, association de malfaiteurs, en récidive, et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; que le ministère public a formé appel principal du jugement, limité à la relaxe du chef de blanchiment, et que le prévenu a relevé appel incident ; que M. Q... a, le 8 octobre 2018, présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de l'avocat du demandeur qui soutenait que la cour ne pouvait statuer sans être en possession du jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt retient que cette absence n'empêche pas la cour de se prononcer au regard des critères légaux, dans la mesure où elle dispose de l'entier dossier de la procédure, des notes d'audience et des pièces versées par M. Q... au soutien de sa demande ;
Attendu qu'en disposant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 et suivants, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt relève que la détention apparaît comme l'unique moyen de mettre fin ou de prévenir le renouvellement de l'infraction étant observé que M. Q... a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, se trouvant en état de récidive légale, que le profit retiré de ces activités est considérable ainsi qu'il résulte des perquisitions, des chiffres évoqués dans les conversations téléphoniques et de son train de vie confortable qui ne peut être relié à aucune activité licite ; que si la reconnaissance de son implication dans le trafic doit être soulignée ainsi que ses déclarations relatives à un abandon de la délinquance, elles ne suffisent pas cependant à considérer que le risque de renouvellement des faits est écarté ; que les juges ajoutent qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui impliquent essentiellement des mesures de surveillances discontinues et a posteriori, apparaissent totalement insuffisantes pour éviter le risque de renouvellement des infractions compte tenu des éléments développés ci-dessus, d'autant que M. Q... se trouvait lors du début de la période de prévention sous le régime de la mise à l'épreuve ; Attendu qu'en disposant ainsi, après avoir énuméré les différentes pièces déposées par le prévenu et son avocat à l'appui de la demande, la cour d'appel qui a nécessairement pris connaissance de ces éléments pour les juger insuffisants, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. Sur le pourvoi formé le 26 novembre 2018 :
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 21 novembre 2018 :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle
et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre.
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