Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-18.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.692
Date de décision :
24 juin 2020
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° Q 18-18.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Hexa plus santé, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne La Vitrine médicale, a formé le pourvoi n° Q 18-18.692 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Talys médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société LVMA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société LVMA a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Hexa plus santé, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Talys médical, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société LVMA, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars 2018), la société Talys médical a souscrit, en 2006 et 2008, deux contrats d'adhésion au réseau de distribution de matériels et fournitures à caractère médical, à l'enseigne « La Vitrine médicale », constitué par la société Hexa plus santé, afin d'exploiter un point de vente situé à Sevrier (74) et un autre à Aix-les-Bains (73).
2. L'article 3 de ces contrats contenait une clause ainsi rédigée : « Aucune zone d'exclusivité n'est mise en place dans le cadre du présent contrat. Toutefois dans l'hypothèse où le concédant proposerait l'implantation d'un nouveau point de vente en vue de permettre une meilleure couverture du territoire national, ce dernier devra le proposer en priorité à l'adhérent le plus proche du nouveau site envisagé. L'adhérent disposera alors d'un délai de quatre vingt-dix jours pour se positionner. A défaut de réponse dans ce délai, le concédant retrouvera son entière liberté pour proposer le nouveau site à un autre adhérent. Dans la mesure où l'adhérent souhaiterait créer ou acquérir un autre point de vente, il devra au préalable recueillir l'accord du concédant et du conseil de surveillance pour pouvoir utiliser l'enseigne dans ce nouveau point de vente. »
3. En 2010, la société LCM Participation, adhérente du réseau « La Vitrine médicale », a acquis un fonds de commerce constitué de trois sites d'exploitation situés à Annecy, Grenoble et Nancy, et a été autorisée par la société Hexa plus santé à exploiter, sous cette enseigne, l'établissement d'Annecy, qui a été cédé le 31 décembre 2011 à la société LVMA, constituée à cet effet, qui a, elle-même, conclu avec la société Hexa plus santé un contrat d'adhésion au réseau le 1er janvier 2012.
4. Invoquant le droit de priorité qui lui avait été contractuellement accordé, la société Talys médical a assigné la société Hexa plus santé et la société LVMA afin de voir condamner la première, à titre principal, à lui proposer de se substituer à la société LVMA dans l'exploitation d'un point de vente à Annecy et, à titre subsidiaire, au paiement de dommages-intérêts, in solidum avec la seconde.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi provoqué, rédigés pour partie en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
5. La société Hexa plus santé et la société LVMA font grief à l'arrêt de dire que la première n'a pas respecté le droit de priorité de la société Talys médical en autorisant la seconde à ouvrir un point de vente à Annecy et de les condamner in solidum au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi alors :
« 1°/ que si le juge a le pouvoir de requalifier des actes ou des contrats, il ne peut le faire d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; que la société Talys médical, appelante, n'ayant jamais soutenu que le contrat litigieux constituait un contrat de franchise, la cour d'appel ne pouvait décider de cette qualification pour en déduire que « c'est au regard de ces principes (en découlant) que doit être interprétée la clause » litigieuse, sans violer l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat de franchise se caractérise par l'existence d'un savoir-faire et l'obligation de transmission des connaissances ; qu'en requalifiant le contrat d'adhésion litigieux en contrat de franchise, sans caractériser ces éléments essentiels et spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction application à la cause ;
3°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant déclaré in solidum les société Hexa plus santé et LVMA responsables du préjudice subi par la société Talys médical, ayant dit que dans les rapports des coobligées entre elles la société Hexa plus santé supportera 80 % de la responsabilité et la société LVMA 20 % et ayant condamné in solidum les société Hexa plus santé et LVMA à payer à la société Talys médical une somme de 15 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec celui ayant dit que la société Hexa plus santé n'a pas respecté le droit de priorité de la société Talys médical en autorisant la société LVMA à ouvrir un point de vente à Annecy ;
4°/ que l'article 3 du contrat d'adhésion intitulé « Priorité » stipule que « Les droits exclusifs attachés au contrat d'Adhérent sont accordés par le Concédant à l'Adhérent pour son magasin situé [...] . Toute implantation (...). Aucune zone d'exclusivité n'est mise en place dans le cadre du présent contrat. Toutefois dans l'hypothèse où le Concédant proposerait l'implantation d'un nouveau point de vente en vue de permettre une meilleure couverture du territoire national, ce dernier devra le proposer en priorité à l'adhérent le plus proche du nouveau site envisagé. L'adhérent disposera alors d'un délai de quatre vingt-dix jours pour se positionner. A défaut de réponse dans ce délai, le Concédant retrouvera son entière liberté pour proposer le nouveau site à un autre Adhérent. Dans la mesure où l'Adhérent souhaiterait créer ou acquérir un autre point de vente il devra au préalable recueillir l'accord du Concédant et du conseil de surveillance pour pouvoir utiliser l'enseigne dans ce nouveau point de vente » ; qu'en l'espèce, la société LVMA avait pris soin de rappeler que les dispositions de l'article 3 ne s'appliquait qu'à l'hypothèse de « l'implantation d'un nouveau point de vente », ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la société LVMA n'ayant implanté aucun nouveau point de vente à Annecy mais n'ayant fait que reprendre le point de vente « La Vitrine médicale » créé le 15 décembre 2010 par la société LCM Participation (holding de la société LCM Grenoble), ce qu'avait d'ailleurs constaté le tribunal ; qu'en déclarant la société LVMA, responsable envers la société Talys médical des conséquences dommageables de la méconnaissance du pacte de préférence conclu entre celle-ci et la société Hexa plus santé pour son point de vente de Sevrier, pacte auquel la société LVMA n'était pas partie, au motif inopérant que la société LVMA, en devenant adhérente du réseau « La Vitrine médicale » avait connaissance du pacte de préférence et qu'en sollicitant l'autorisation d'ouverture d'un nouveau site à Annecy, elle avait pleinement conscience de ce que l'opération envisagée attentait aux droits de la société Talys médical, la cour d'appel, qui a perdu de vue qu'il ne s'agissait pas de l'implantation d'un nouveau site à Annecy, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
5°/ qu'il résulte des propres constations de la cour que le 17 octobre 2010, la société Hexa plus santé a autorisé la société LCM Grenoble à exploiter sous l'enseigne La Vitrine médicale Annecy un point de vente puis le 15 décembre 2010 l'a autorisé à transférer et à ouvrir le point de vente initialement prévu à Chambéry à Annecy ; que le 12 juillet 2011, la société LVMA a été constituée pour exploiter le fonds situé [...] ; qu'il en résulte que c'est la société LCM Participation qui a acquis ledit fonds, y a implanté l'enseigne La Vitrine médicale avec l'accord de la centrale le 15 décembre 2010 puis a revendu le fonds de commerce à LVMA qui a obtenu l'accord du Concédant pour l'exploiter sous l'enseigne La Vitrine médicale ;
6°/ qu'en décidant cependant que la société LVMA avait été complice avec la société Hexa plus santé de la violation du pacte de préférence en sollicitant l'ouverture d'un nouveau site à Annecy, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'implantation du dit site avait été faite antérieurement par la société LCM Grenoble, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, après avoir rappelé les termes de la clause de priorité, l'arrêt retient que la société Hexa plus santé avait intérêt à développer son réseau en couvrant le plus possible le territoire national, ce qui excluait la création d'une zone d'exclusivité, mais qu'elle devait aussi faire en sorte que les adhérents en place ne voient pas s'installer à leurs côtés un autre membre du réseau venu les concurrencer « sans avoir leur mot à dire ». Il en déduit que la clause doit être interprétée comme visant le cas, non seulement de la création d'un nouveau magasin, mais aussi de l'autorisation d'implantation donnée à un adhérent pour un magasin déjà existant. Cette appréciation étant fondée sur l'analyse des termes du contrat, quelle que soit sa nature, il importe peu que la cour d'appel ait qualifié le contrat de franchise. Les deux premiers griefs sont donc inopérants.
7. En deuxième lieu, faute de cassation sur le premier moyen, le grief de la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet.
8. En troisième lieu, après avoir retenu que la société LVMA ne pouvait ignorer l'existence de la clause dès lors qu'elle avait elle-même bénéficié du même contrat en adhérant au réseau et qu'elle était la filiale de la société LCM Participation, dont un actionnaire siège au conseil d'administration de la société Hexa plus santé, ce dont elle a déduit que la société LVMA avait pleinement conscience de ce que l'opération envisagée nuirait aux droits de la société Thalys médical, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la dernière branche, retenir sa responsabilité comme complice de la violation de la clause commise par la société Hexa plus santé, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche.
9. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Hexa plus santé et LVMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Hexa plus santé et LVMA et les condamne, chacune, à payer à la société Talys médical la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Hexa plus santé.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Hexa Plus Santé n'a pas respecté le droit de priorité de la société Talys Médical en autorisant la société LVMA à ouvrir un point de vente à Annecy, d'avoir déclaré in solidum les sociétés Hexa Plus Santé et LVMA responsables du préjudice subi par la société Talys Médical et de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Talys Médical une provision de 15 000 euros, outre une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les contrats conclus entre la société Hexa Plus Santé et la société Talys Médical s'analysent en un contrat de franchise, la société Talys adhérant à un réseau de distribution à l'enseigne « La Vitrine Médicale » et se voyant autorisée à exploiter un point de vente route d'Albertville à Sevrier ;
Que la franchise est une technique contractuelle par laquelle une personne, le franchiseur, met à la disposition d'une autre personne, le franchisé, ses signes distinctifs et un savoir-faire original, technique ou commercial, dans le but de produire et/ou commercialiser des produits ou services ;
Que le franchisé s'engage à seule fin de bénéficier d'un avantage concurrentiel, en considération d'un réseau : il entend profiter d'une dynamique collective sous la bannière d'une série de signes distinctifs, comme la marque et l'enseigne ;
C'est ainsi que dans le Document d'Information Précontractuel fourni à la société Talys Médical par la société Hexa Plus Santé, il est fait référence à une « zone d'influence territoriale », à « la couverture d'un territoire » et à une « zone géographique », avec pour objectif l'obtention d'un « taux de représentativité existant ou à atteindre » ;
Que le franchiseur a donc pour obligation essentielle de non seulement mettre à disposition du franchisé lesdits signes distinctifs, mais, parce qu'il est à la tête d'un réseau, ménager à tous ses membres une égalité de traitement, devant s'abstenir de toute discrimination, toute différence de traitement devant être justifiée par des raisons objectives ;
Que c'est au regard de ces principes que doit être interprétée la clause instituant un droit de préférence au profit de l'adhérent ;
Qu'il s'est agi de concilier deux impératifs : d'une part, permettre au franchiseur de développer son réseau en couvrant le plus possible le territoire national, ce qui excluait la création de zone d'exclusivité, et d'autre part, faire en sorte que les adhérents en place ne voient pas installer à leur côté un membre du réseau venant leur faire concurrence, sans qu'ils aient leur mot à dire ;
Qu'ainsi, la clause litigieuse doit elle être interprétée, non pas littéralement, en ce que le droit de préférence ne viserait que le seul cas où le franchiseur prendrait l'initiative de la création d'un nouveau magasin, mais en prenant en compte l'intention des parties et les buts poursuivis, le droit litigieux incluant l'hypothèse où l'implantation envisagée est le fait direct ou indirect de la société franchiseur, par le biais des autorisations d'implantation que celle-ci délivre à ses adhérents ;
Que l'analyser autrement reviendrait à vider de sa substance le droit de préférence. Celui-ci est un élément essentiel du contrat de franchise, car il permet au franchiseur d'envisager l'avenir avec sérénité, et d'investir sans craindre l'irruption dans la même zone de chalandise d'un concurrent oeuvrant sous une enseigne identique, qui bénéficierait alors de l'image nationale du réseau, mais aussi des efforts locaux du franchisé pour développer une clientèle ;
Que parce que le droit de préférence implique une gestion du réseau permettant à chaque franchisé d'exploiter son fonds de façon à ce qu'il soit viable économiquement, la concurrence doit être organisée, tant entre les membres du réseau et les acteurs extérieurs, qu'entre franchisés eux-mêmes ;
Que la société LVMA a créé un nouveau point de vente, car portant l'enseigne « La Vitrine Médicale », le fait que le magasin existait déjà étant sans incidence, puisqu'il appartenait à un autre groupe, au nom différent ;
Que pour ce faire, elle a dû demander à la société Hexa Plus Santé une autorisation pour l'exploiter. Celle-ci, en sa qualité de gestionnaire du réseau des points de vente sous l'enseigne » La Vitrine Médicale », a nécessairement favorisé l'implantation d'un nouveau magasin et se devait alors de mettre en oeuvre le pacte de préférence, et s'assurer, avant de donner son autorisation, de l'accord du franchisé en place, les conventions devant être exécutées de bonne foi » ;
1°/ ALORS QUE si le juge a le pouvoir de requalifier des actes ou des contrats, il ne peut le faire d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; que la société Talys Médical, appelante, n'ayant jamais soutenu que le contrat litigieux constituait un contrat de franchise, la cour d'appel ne pouvait décider de cette qualification pour en déduire que « c'est au regard de ces principes (en découlant) que doit être interprétée la clause » litigieuse, sans violer l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le contrat de franchise se caractérise par l'existence d'un savoir-faire et l'obligation de transmission des connaissances ; qu'en requalifiant le contrat d'adhésion litigieux en contrat de franchise, sans caractériser ces éléments essentiels et spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société LVMA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Hexa Plus Santé n'a pas respecté le droit de priorité de la société Talys Médical en autorisant la société LVMA à ouvrir un point de vente à Annecy, d'avoir déclaré in solidum les société Hexa Plus Santé et LVMA responsables du préjudice subi par la société Talys Médical, dit que dans les rapport des coobligées entre elles la société Hexa Plus Santé supportera 80% de la responsabilité et la societé LVMA 20 % et d'avoir condamné in solidum les société Hexa Plus Santé et LVMA à payer à la société Talys Médical une somme de 15.000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
- AU MOTIF QUE sur le droit de préférence les contrats conclus entre la société HEXA PLUS SANTE et la société TALYS MÉDICAL s'analyse en un contrat de franchise, la société TALYS adhérant à un réseau de distribution à l'enseigne « La Vitrine Médicale » et se voyant autorisée à exploiter un point de vente [...]. La franchise est une technique contractuelle par laquelle une personne, le franchiseur, met à la disposition d'une autre personne, le franchisé, ses signes distinctifs et un savoir-faire original, technique ou commercial, dans le but de produire et/ou commercialiser des produits ou services. Le franchisé s'engage à seule fin de bénéficier d'un avantage concurrentiel, en considération d'un réseau ; il entend profiter d'une dynamique collective sous une bannière d'une série de signes distinctifs, comme la marque et l'enseigne. C'est ainsi que dans le Document d'Information Précontractuel fourni à la société TALYS MEDICAL par la société HEXA PLUS SANTE, il est fait référence à un « zone d'influence territoriale », à « la couverture d'un territoire », et à une « zone géographique », avec pour objectif l'obtention d'un « taux de représentativité existant ou à atteindre ». Le franchiseur a donc pour obligation essentielle de non seulement mettre à disposition du franchisé lesdits signes distinctifs, mais, parce qu'il est à la tête d'un réseau, ménager à tous ses membres une égalité de traitement, devant s'abstenir de toute discrimination, toute différence de traitement devant être justifiée par des raisons objectives. C'est au regard de ces principes que doit être interprétée la clause instituant un droit de préférence au profit de l'adhérent. Il s'est agi de concilier deux impératifs ; d'une part, permettre au franchiseur de développer son réseau en couvrant le plus possible le territoire national, ce qui excluait la création de zone d'exclusivité, et d'autre part, faire en sorte que les adhérents en place ne voient pas installer à leur côté un membre du réseau venant leur faire concurrence, sans qu'ils aient leur mot à dire. Ainsi, la clause litigieuse doit-elle être interprétée, non pas littéralement, en ce que le droit de préférence ne viserait que le seul cas où le franchiseur prendrait l'initiative de la création d'un nouveau magasin, mais en prenant en compte l'intention des parties et les buts poursuivis, le droit litigieux incluant l'hypothèse où l'implantation envisagée est le fait direct ou indirect de la société franchiseur, par le biais des autorisations d'implantation que celle-ci délivre à ses adhérents. L'analyser autrement reviendrait à vider de sa substance le droit de préférence. Celui-ci est un élément essentiel du contrat de franchise, car il permet au franchiseur d'envisager l'avenir avec sérénité, et d'investir sans craindre l'irruption dans la même zone de chalandise d'un concurrent oeuvrant sous une enseigne identique, bénéficierait alors de l'image nationale du réseau, mais aussi des efforts locaux du franchisé pour développer une clientèle. Parce que le droit de préférence implique une gestion du réseau permettant à chaque franchisé d'exploiter son fonds de façon à ce qu'il soit viable économiquement, la concurrence doit être organisée, tant entre les membres du réseau et les acteurs extérieurs, qu'entre franchisés eux-mêmes. La société LVMA a créé un nouveau point de vente, car portant l'enseigne « La Vitrine Médicale », le fait que le magasin existait déjà étant sans incidence, puisqu'il appartenait à un autre groupe, au nom différent, Pour ce faire, elle a dû demander à la société HEXA PLUS SANTE une autorisation pour l'exploiter. Celle-ci, en sa qualité de gestionnaire du réseau des points de vente sous l'enseigne « La Vie Médicale », a nécessairement favorisé l'implantation d'un nouveau magasin et se devait alors de mettre en oeuvre le pacte de préférence, et s'assurer, avant de donner son autorisation, de l'accord du franchisé en place, les conventions devant être exécutées de bonne foi. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
1°)- ALORS QUE D'UNE PART si le juge a le pouvoir de requalifier des actes ou des contrats, il ne peut le faire d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; que la société Talys Médical, appelante, n'ayant jamais soutenu que le contrat litigieux constituait un contrat de franchise, la cour d'appel ne pouvait décider de cette qualification pour en déduire que « c'est au regard de ces principes (en découlant) que doit être interprétée la clause » litigieuse, sans violer l'article 16 du code de procédure civile ;
2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART le contrat de franchise se caractérise par l'existence d'un savoir-faire et l'obligation de transmission des connaissances ; qu'en requalifiant le contrat d'adhésion litigieux en contrat de franchise, sans caractériser ces éléments essentiels et spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Hexa Plus Santé n'a pas respecté le droit de priorité de la société Talys Médical en autorisant la société LVMA à ouvrir un point de vente à Annecy, d'avoir déclaré in solidum les société Hexa Plus Santé et LVMA responsables du préjudice subi par la société Talys Médical, dit que dans les rapport des coobligées entre elles la société Hexa Plus Santé supportera 80% de la responsabilité et la societé LVMA 20 % et d'avoir condamné in solidum les société Hexa Plus Santé et LVMA à payer à la société Talys Médical une somme de 15.000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
- AU MOTIF QUE pour que sa responsabilité puisse être engagée, il (faut) qu'elle ait été complice de la société HEXA PLUS SANTE dans la violation du pacte de préférence, ce qui suppose, d'une part, qu'elle en ait eu parfaitement connaissance, et d'autre part, qu'elle savait que le tiers lésé aurait fait jouer son droit, la première condition est remplie, puisque la société LVMA, en devenant adhérente du réseau « La Vitrine Médicale », a nécessairement signé un contrat comprenant la clause prévoyant ce droit de préférence. Quant à la connaissance de l'attitude de la société appelante, il sera relevé que la société LVMA ne pouvait qu'avoir une parfaite connaissance du réseau, puisque celle-ci est filiale de la société LCM PARTICIPATION, dont un actionnaire, M. B..., siège au conseil de surveillance de la société HEXA PLUS SANTE. Certes, il a pris soin de ne pas prendre part au vote lors de l'agrément de la société LVMA par la société HEXA PLUS SANTE. Mais ce fait est sans incidence, n'ayant eu pour seul objet que de respecter les dispositions légales, s'agissant d'une convention réglementée. En réalité, les dirigeants de la société LVMA, ont entendu maximiser les opportunités offertes par la cession de la branche « maintien à domicile » de la société PROTEOR, et n'ont pas voulu renoncer à la possibilité d'exploiter un magasin sis à Annecy, compte tenu du prix d'acquisition à rentabiliser (998.096 euros). Dans ces conditions, la Cour considère que la société LVMA, en sollicitant l'autorisation d'ouverture d'un nouveau site à Annecy, avait pleinement conscience de ce que l'opération envisagée attentait aux droits de la société TALYS MEDICAL. Elle doit être déclarée responsable in solidum avec la société HEXA PLUS SANTE du préjudice subi par la société TALYS MEDICAL.
- ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant déclaré in solidum les société Hexa Plus Santé et LVMA responsables du préjudice subi par la société Talys Médical, ayant dit que dans les rapport des coobligées entre elles la société Hexa Plus Santé supportera 80 % de la responsabilité et la societé LVMA 20 % et ayant condamné in solidum les société Hexa Plus Santé et LVMA à payer à la société Talys Médical une somme de 15.000 € à titre de provision sur le préjudice subi qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec celui ayant dit que la société Hexa Plus Santé n'a pas respecté le droit de priorité de la société Talys Médical en autorisant la société LVMA à ouvrir un point de vente à Annecy ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART l'article 3 du contrat d'adhésion intitulé « Priorité » stipule que « Les droits exclusifs attachés au contrat d'Adhérent sont accordés par le Concédant à l'Adhérent pour son magasin situé [...] . Toute implantation (...). Aucune zone d'exclusivité n'est mise en place dans le cadre du présent contrat. Toutefois dans l'hypothèse où le Concédant proposerait l'implantation d'un nouveau point de vente en vue de permettre une meilleure couverture du territoire national, ce dernier devra le proposer en priorité à l'adhérent le plus proche du nouveau site envisagé. L'adhérent disposera alors d'un délai de 90 jours pour se positionner. A défaut de réponse dans ce délai, le Concédant retrouvera son entière liberté pour proposer le nouveau site à un autre Adhérent. Dans la mesure où l'Adhérent souhaiterait créer ou acquérir un autre point de vente il devra au préalable recueillir l'accord du Concédant et du conseil de surveillance pour pouvoir utiliser l'enseigne dans ce nouveau point de vente » ; qu'en l'espèce, la société LVMA avait pris soin de rappeler que les dispositions de l'article 3 ne s'appliquait qu'à l'hypothèse de « l'implantation d'un nouveau point de vente », ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la société LVMA n'ayant implanté aucun nouveau point de vente à Annecy mais n'ayant fait que reprendre le point de vente « La Vitrine Médicale » créé le 15 décembre 2010 par la société LCM Participation (holding de la société LCM Grenoble), ce qu'avait d'ailleurs constaté le tribunal ; qu'en déclarant la société LVMA, responsable envers la société Talys Médical des conséquences dommageables de la méconnaissance du pacte de préférence conclu entre celle-ci et la société Hexa Plus Santé pour son point de vente de Sevrier, pacte auquel la société LVMA n'était pas partie, au motif inopérant que la société LVMA, en devenant adhérente du réseau « La Vitrine Médicale » avait connaissance du pacte de préférence et qu'en sollicitant l'autorisation d'ouverture d'un nouveau site à Annecy, elle avait pleinement conscience de ce que l'opération envisagée attentait aux droits de la société Talys Médical, la cour d'appel, qui a perdu de vue qu'il ne s'agissait pas de l'implantation d'un nouveau site à Annecy, a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, il résulte des propres constations de la cour (cf rappel des faits p 2) que le 17 octobre 2010, la société Hexa Plus Santé a autorisé la société LCM Grenoble à exploiter sous l'enseigne la Vitrine Médicale Annecy un point de vente puis le 15 décembre 2010 l'a autorisé à transférer et à ouvrir le point de vente initialement prévu à Chambéry à Annecy ; que le 12 juillet 2011, la société LVMA a été constituée pour exploiter le fonds situé [...] ; qu'il en résulte que c'est la société LCM Participation qui a acquis ledit fonds, y a implanté l'enseigne la Vitrine Médicale avec l'accord de la centrale le 15 décembre 2010 puis a revendu le fonds de commerce à LVMA qui a obtenu l'accord du Concédant pour l'exploiter sous l'enseigne la Vitrine Médicale ; qu'en décidant cependant que la société LVMA avait été complice avec la société Hexa Plus Santé de la violation du pacte de préférence en sollicitant l'ouverture d'un nouveau site à Annecy, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'implantation dudit site avait été faite antérieurement par la société LCM Grenoble, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
4°)- ALORS QUE enfin en décidant que la société LVMA avait été complice avec la société Hexa Plus Santé de la violation du pacte de préférence en sollicitant l'ouverture d'un nouveau site à Annecy, sans rechercher comme elle y était invitée (cf conclusions de l'exposante p 13 in fine et 14) si la société Talys Médical justifiait conformément à l'article 3 du contrat d'adhésion avoir manifesté son souhait de créer ou d'acquérir un autre point de vente dans le périmètre de la commune d'Annecy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
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