Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/38503 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYALW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] épouse [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/017474 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Marc DENIS, Avocat, #D0196
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [X] et Monsieur [D] [H] [Y], tous deux de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 19] (Cameroun), sous le régime de la communauté de biens, option monogamie.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [T] [H] [J], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 19] (Cameroun) qui réside au Cameroun ;
- [E] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18] (75) ;
- [I] [H], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (75).
Par décision en date du 06 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection à Madame [X] et a notamment :
- fait interdiction à Monsieur [H] [Y] de recevoir ou de rencontrer Madame [X], [E] et [I], ainsi que d'entrer en relation avec ces personnes, de quelque façon que ce soit en dehors du droit de visite accordé ;
- fait interdiction à Monsieur [H] [Y] de se rendre à la crèche située [Adresse 9] ;
- fait interdiction à Monsieur [H] [Y] de détenir ou de porter une arme ;
- invité Monsieur [H] [Y] à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
- autorisé Madame [X] à dissimuler l’adresse de son domicile à Monsieur [H] [Y] pour la présente instance ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X], à charge pour elle de payer le loyer ;
- dit que l’autorité parentale sur les deux enfants présents sur le territoire français sera exercée exclusivement par la mère ;
- fixé la résidence de [E] et [I] au domicile de la mère ;
- accordé à Monsieur [H] [Y] un droit de visite qui s'exercera deux fois par mois dans un espace rencontre ;
- fixé à la somme de 350 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [H] [Y] à Madame [X], en ce comprise la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par exploit d'huissier régulièrement signifié à personne le 05 octobre 2022, Madame [X] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Monsieur [H] [Y] a constitué avocat le 21 novembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
- dit que la juridiction française était compétente pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit que la loi camerounaise était applicable au régime matrimonial des époux ;
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à Madame [X] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des échéances du loyer ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ;
- dit que Madame [X] exercera à titre exclusif l'autorité parentale sur [E] et [I] ;
- fixé la résidence de [E] et [I] au domicile de la mère ;
- accordé à Monsieur [H] [Y] des droits de visite et d'hébergement à l'égard de [E] et [I] s'exerçant progressivement selon les modalités suivantes :
* le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures jusqu'au 31 août 2022 ;
* puis sauf meilleur accord des parties, du samedi des semaines paires 10 heures au dimanche 17 heures, à partir du 01er septembre 2023 ;
* la moitié des vacances scolaires, à partir du 01er septembre 2023, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaines non successives ;
- dit que Monsieur [H] [Y] devra verser à Madame [X] la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros par mois, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] et [I].
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 octobre 2023, Madame [X] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- dire que Madame [X] abandonnera l’usage du nom de son conjoint ;
- dispenser Monsieur [H] [Y] du paiement d’une prestation compensatoire ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- constater la prise en charge complète par Monsieur [H] [Y] des crédits à la consommation [12], [13], [17] et [14] souscrits par lui-seul dans son propre intérêt ;
- condamner Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [X] une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
- condamner Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [X] une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- confirmer que l’autorité parentale à l’égard de [E] et [I] continuera d’être exercée exclusivement par la mère ;
- fixer la résidence habituelle de [E] et [I] chez la mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [Y] à l’égard de [E] et [I] du samedi des semaines paires à 10 heures au dimanche à 17 heures ;
- rappeler que dans tous les cas, le titulaire des droits de visite et d'hébergement devra faire prendre les enfants et les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
- préciser qu'à défaut d'avoir fait chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à ses droits de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [H] versera à Madame [X] pour [T], [E] et [I] à la somme de 110 euros par mois et par enfant pour [E] et [I] et 80 euros par mois pour [T], soit 300 euros par mois au total, à régler avant le cinquième jour du mois, et l'y condamner ;
- débouter Monsieur [H] [Y] de ses demandes plus amples et contraires ;
- dire que les parties garderont pour chacun la charge des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance et les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 avril 2023, Monsieur [H] [Y] demande, outre le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 12 février 2022, date de la séparation des époux;
- constater que Madame [X] abandonne l’usage du nom marital ;
- attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [X] ;
- constater l’absence mutuelle de demande de prestation compensatoire ;
- ordonner la révocation des avantages patrimoniaux consentis entre les époux ;
- débouter Madame [X] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
- déclarer irrecevable la demande de Madame [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- fixer l'exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
- fixer la résidence habituelle de [E] et [I] au domicile de la mère ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement au père selon les modalités suivantes :
* un droit de visite le samedi des semaines paires de 14 heures à 17 heures jusqu’au 31 août 2023 ;
* à compter du 01er septembre 2023, du samedi des semaines paires 10 heures au dimanche 17 heures ;
* à compter 01er septembre 2023, la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, partage par quinzaine non successive pour les vacances d’été) ;
* à charge pour le père de faire prendre les enfants et les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
* à compter du 01er septembre 2024 (début de scolarisation d'[I]), du vendredi sortie des classes les semaines paires au dimanche 18 heures ;
* à charge pour le père d’aller chercher les enfants à la sortie des classes et de les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence maternelle ;
- condamner Monsieur [H] [Y] au versement de la somme de 110 euros par enfant et par mois, soit 220 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [I].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants, capables de discernement et concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 15 février 2024.
La décision a été mise en délibéré le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale concernant [E] et [I] et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que le juge camerounais est compétent en matière de responsabilité parentale concernant [T] ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale de [E] et [I] ;
DIT que la loi camerounaise est applicable à la responsabilité parentale d'[T] et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [H] [Y] fondée sur l'article 245-1 du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] (Cameroun)
et
Monsieur [D] [U] [H] [Y]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 19] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 19] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] [Y] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 12 février 2022 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [X] tendant à constater la prise en charge complète par Monsieur [D] [H] [Y] des crédits à la consommation [12], [13], [17] et [14] souscrits par lui-seul dans son propre intérêt ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] [Y] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame [W] [X] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [T] qui vit au Cameroun ;
CONFIE exclusivement à Madame [W] [X] l'exercice de l'autorité parentale sur [E] et [I] ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence de [E] et [I] au domicile de Madame [W] [X] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [H] [Y] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en périodes scolaires :
- la fin des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 01er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que , dans tous les cas, Monsieur [D] [H] [Y], devra faire prendre les enfants et les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT qu'à défaut d'avoir fait chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à ses droits de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande tendant à fixer la part contributive de Monsieur [D] [H] [Y] à l’entretien et à l’éducation d'[T] à la somme de 80 euros par mois ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [D] [H] [Y] à l’entretien et à l'éducation de [E] et [I] à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit à 220 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] [Y] à verser à Madame [W] [X] la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [E] [H], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18] (75) ;
- [I], [P] [H], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [W] [X];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [H] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [X] ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [D] [H] [Y] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [W] [X] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [H] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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