Texte intégral
1N° RG 23/04147 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5G
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 mai 2021 condamnant M. [F] [U], né le 15 août 1994 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 13 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [F] [U] ayant pris effet le 13 décembre 2023 à 14 heures 15;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 décembre 2023 à 14 heures 15 jusqu'au 12 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 décembre 2023 à 11 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [K] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [K] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [U] a été placé en rétention administrative le 13 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [F] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en ce qu'il pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue, alors qu'il revient aux services de police de procéder aux diligences utiles pour contacter sans délai l'avocat choisi ou à défaut la permanence du bâtonnier,
que dans le cadre du contrôle qu'il exerce, le procureur de la République doit vérifier que le maintien en garde à vue est nécessaire à l'enquête pénale, qu'il n'est donc pas autorisé à maintenir une personne en garde à vue dans l'attente d'une décision de la préfecture, que cette irrégularité fait nécessairement grief, car il en résulte une privation de liberté, non légalement justifiée, qui doit conduire à l'annulation de la procédure,
que le Procureur de la République a ordonné la prolongation de sa garde à vue uniquement en vue d'attendre une décision de la préfecture sur son placement en rétention, l'instruction du procureur a eu lieu le 13 décembre à 11h45 et la garde à vue n'a été levée qu'à 14h05, alors même qu'aucune mesure d'enquête n'a eu lieu entre temps,
que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation personnelle liée à la faculté de l'assigner à résidence.
Sur la prolongation, il allègue la violation de ses droits fondamentaux. Il indique reprendre les moyens de nullité soulevés en 1ère instance et conclut à l'absence de diligences suffisantes.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [F] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Sur l'assistance de l'avocat en garde à vue
Après avoir rappelé les textes applicables, le premier juge a exactement retenu que les fonctionnaires de police ont tenté de joindre le bâtonnier le 12 décembre à 15h30 alors que l'intéressé avait sollicité l'assistance d'un avocat à 15h20, qu'il était procédé à une audition de l'intéressé sur le fond et sur sa situation administrative à partir de 15h38 alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition qu'il avait accepté d'être entendu hors la présence de son avocat, étant ajouté que si les fonctionnaires de police ont pu lui indiquer que cette précaution était inutile, comme il le soutient, il n'avait aucune obligation de l'accepter, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Sur le détournement de procédure,
Il ressort des pièces du dossier que la fin de la garde à vue a été notifiée le 13 décembre à 14h05 soit dans le délai de 24 heures, après instruction du procureur le même jour à 11h45 après s'être rapproché de la préfecture. Aucun détournement de procédure n'est caractérisé alors que la garde à vue n'a pas dépassé le cadre légal, celle-ci ayant été levée avant le délai de 24h.
Sur le défaut d'examen réel de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence
M. [F] [U] rappelle les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et de l'article L. 733-4 du même code qui précise que «l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité», qu'il s'agit donc d'une possibilité mais non d'une obligation et leur absence ne doit pas automatiquement conduire à écarter l'assignation à résidence.
Il conteste la décision de placement en rétention, alors qu'il bénéficie d'une adresse stable [Localité 2] chez [L] [X], [Adresse 1], soutenant que la préfecture n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle, peu important qu'il ne soit pas en possession d'un document de voyage en cours de validité.
Si M. [F] [U] justifie de l'existence d'une adresse chez Mme [X] [Localité 2], il convient de retenir qu'il est connu sous de multiples alias revendiquant les nationalités algériennes, tunisiennes et marocaines, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police le 12 décembre 2023 pour des faits de vol, maintien en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité et ne possède aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français,
qu'il est défavorablement connu, il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 juin 2017 pour des faits de vol, par le tribunal correctionnel de Rennes le 15 septembre 2020 pour des faits d'agressions sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans, par la cour d'appel de Toulouse le 17 mars 2021 pour des faits de vol
(...)qu'il a été ensuite condamné par jugement du tribunal de Toulouse le 11 mai 2021 à six mois d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire de trois ans du territoire français pour des faits de non-respect de l'obligation de présentation périodique service de police par un étranger assigné à résidence maintien irrégulier sur le territoire français violences avec usage d'une arme menace d'une arme sans incapacité,
M. [F] [U] ne peut donc sérieusement prétendre que sa situation n'a pas été correctement examinée. La décision de l'administration apparaissant justifiée et proportionnée au regard des éléments précités.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences,
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2023 à 11 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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