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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2413306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2413306

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bishop, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " talent - carte bleue européenne " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 août 2024 M. B a informé le tribunal que le préfet de police lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - carte bleue européenne - exercice d'une activité salarié " valable jusqu'au 13 juin 2028 et qu'il entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 juillet 1988, est entré en France le 31 janvier 2022, muni d'un visa " passeport talent salarié en mission ", valable jusqu'au 18 avril 2022, puis a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent salarié en mission ", valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026. Il a sollicité une demande de changement de statut, " passeport talent carte bleue européenne ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Par une décision du 14 juin 2024, postérieure à l'arrêté en litige, le préfet de police a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - carte bleue européenne - exercice d'une activité salarié " valable jusqu'au 13 juin 2028. Il suit de là que l'arrêté du 26 avril 2024 en litige a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 avril 2024 et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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