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Cour d'appel, 27 octobre 2008. 07/00392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00392

Date de décision :

27 octobre 2008

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Texte intégral

LAM/MB DOSSIER N 07/00392-I ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 988/08 Prononcé publiquement le LUNDI 27 OCTOBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 16 JANVIER 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président:Monsieur LAPEYRE, Conseillers:Monsieur LAMANT Monsieur ROGER GREFFIER : Mademoiselle COSTES, lors des débats Madame BORJA, lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Hafed né le 04 Novembre 1985 à TOULOUSE (31) de Lahcen et de B... Amina de nationalité francaise, célibataire Boulanger demeurant... 31150 BRUGUIERES comparant, intimé, non comparant Représenté par Maître BENAYOUN Denis, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur et Mme C... Gilbert - Véronique, Représentants légaux de leur fille mineure Elodie C... Demeurant ... Partie civile, appelant, non comparant Représenté par Maître DESCOINS Annie, avocat au barreau de TOULOUSE D... Véronique épouse C... Demeurant ... Partie civile, appelante, non comparante Représentée par Maître DESCOINS Annie, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE 3 bd L.Escande - 31093 TOULOUSE CEDEX Partie intervenante, non appelante, Représentée par Maître TOE Antoine, avocat au barreau de TOULOUSE MAIRIE DE TOULOUSE 17, rue de Rémuzat - Direction Affaires Juridiques - 31000 TOULOUSE Partie intervenante, non appelante, Représentée par Maître THEVENOT Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE En présence du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal de TOULOUSE - 6EME CHAMBRE, par jugement en date du 16 Janvier 2007, a, sur l'action civile, statué ainsi qu'il suit : * a déclaré A... Hafed entièrement responsable des conséquences dommageables ; *avant dire droit au fond, a ordonné une expertise médicale de C... Gilbert, a commis le docteur E... Daniel pour y procéder, a dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois de sa saisine, dit que M. C... Gilbert devra consigner la somme de 370 € dans le délai d'un mois, * a condamné A... Hafed à payer à C... Gilbert la somme de 7.500 € à titre d'indemnité provisionnelle sur le préjudice subi, * a réservé ses droits et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mai 2007 à 9 heures, * a condamné A... Hafed à payer à D... Véronique épouse C... la somme de 2.000 € au titre de dommages-intérêts, * a condamné A... Hafed à payer à M. et Mme C... agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur fille, la somme de 1.500 € au titre de l'article 475-1 du CPP. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Madame D... Véronique, le 25 Janvier 2007 contre Monsieur A... Hafed Monsieur C... Gilbert, le 25 Janvier 2007 contre Monsieur A... Hafed Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre Correctionnelle, en date du 14 Janvier 2008, ayant : * ordonné une expertise médicale de Véronique D... épouse C... et une expertise médicale d'Elodie C..., a commis pour y procéder le Dr Jean-Michel F..., a fixé à 800 € le montant de la consignation à verser par les époux C... ; a désigné M. LAMANT, conseiller, pour surveiller les opérations d'expertise ; * condamné Hafed A... à verser une provision de 2.000 € à Véronique D... épouse C... et une provision de 2.000 € aux époux C... es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure Elodie, * sursis à statuer en fin d'instance sur la demande des époux C... fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale * a renvoyé l'affaire à l'audience du 02 Juin 2008 à 14 heures. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2008, l'affaire a été renvoyée au 15 Septembre 2008 pour appeler en cause la Mairie ; à ladite audience, le Président a constaté l'absence de A... Hafed, représenté par son conseil. Ont été entendus : Monsieur LAMANT en son rapport ; Maître DESCOINS, avocat des époux C..., en ses conclusions oralement développées ; Maître TOE, avocat de la C.P.A.M. de la Haute-Garonne, a déposé des conclusions; Maître THEVENOT, avocat de la Mairie de Toulouse, a déposé des conclusions ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ; Maître BENAYOUN Denis, avocat de A... Hafed, en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 Octobre 2008, prorogé au 20 Octobre 2008 puis au 27 Octobre 2008. DÉCISION : Par arrêt du 14 janvier 2008, cette Cour a ordonné des expertises médicales de Véronique D... épouse C... et d'Elodie C... afin d'évaluer les préjudices psychologiques subies par ces personnes à la suite de l'agression dont a été victime le 24 août 2005 Gilbert C..., conjoint de Véronique D... et père d'Elodie C.... L'auteur des violences, Hafed A..., a été condamné à verser à chacune de ces victimes une provision de 2.000 euros. L'expert commis, le docteur F..., a dressé de ses opérations deux rapports, aux termes desquels il conclut : * en ce qui concerne Véronique C... à : - un état dépressif faisant suite à un traumatisme psychologique d'intensité moyenne, - une incapacité fonctionnelle partielle de 20 % à compter d'août 2005, la consolidation étant acquise au 1er avril 2008, - un arrêt de travail de 6 mois et 15 jours, - un déficit fonctionnel permanent d'intensité moyenne, - la possibilité d'exercer son emploi antérieur, mais suivant des modalités nouvelles, - une souffrance assez importante jusqu'à la consolidation, - l'absence de préjudice esthétique, - une limitation au moins temporaire des activités d'agrément ; * en ce qui concerne Elodie C... à : - un léger syndrome post-traumatique, - une incapacité fonctionnelle partielle de 10 % à compter d'août 2005 et jusqu'à sa consolidation (acquise au 18 mars 2008), - l'absence d'incidence professionnelle, - des souffrances d'une intensité modérée, - l'absence de préjudice esthétique, - une diminution temporaire de la qualité de vie et des activités d'agrément. Sur la base des conclusions du rapport la concernant, Madame C... réclame les indemnités suivantes : - au titre de l'incapacité fonctionnelle partielle : * pertes de salaires : 1826 € + 1197,12 € =3.023,12 € * gêne dans les actes de la vie courante pendant 31 mois20.290,00 € - au titre du déficit fonctionnel permanent20.850,00 € - incidence professionnelle27.105,00 € - souffrances endurées20.000,00 € - préjudice d'agrément40.000,00 € - frais540,36 € Les époux C... réclament d'autre part, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Elodie les sommes suivantes : - incapacité fonctionnelle partielle20.290,00 € - souffrances endurées5.000,00 € - préjudice d'agrément25.000,00 € Ils demandent enfin 2.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne réclame : - en ce qui concerne les prestations servies pour le compte de Madame C... 498,98 €, montant des indemnités journalières et des frais médicaux et pharmaceutiques, - 500 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - en ce qui concerne les prestations servies pour le compte d'Elodie C... : 2.628,42 €, montant des frais médicaux, pharmaceutiques et de soins, - 500 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. La Caisse demande en outre à la Cour de constater que l'indemnité pour frais de gestion s'est élevée à 166,32 € pour Madame C... et à 876,14 € pour Elodie C.... La ville de Toulouse, employeur de Madame C..., réclame : - 11,866,24 € en sa qualité d'organisme social, - 5.884,47 € en qualité d'employeur, - 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. A... conclut au rejet des prétentions adverses qui, selon lui, ne sont pas assorties des pièces justificatives probantes ou, subsidiairement, à une diminution importante des sommes réclamées, celles-ci étant manifestement excessives et surévaluées. MOTIFS DE LA DECISION : I) INDEMNISATION DE Véronique C... : A) Préjudices patrimoniaux : 1) Préjudices patrimoniaux temporaires : a) Dépenses de santé actuelles : Selon le décompte de la Caisse primaire d'assurance maladie, les frais médicaux pris en charge par cet organisme se sont élevés à 93,71 € et les frais pharmaceutiques à 188,31 €, soit au total 282,02 €. Madame C... indique que certains frais (consultation de psychologues) seraient restés à sa charge, mais elle ne fournit aucune précision sur ce point. b) Pertes de gains professionnels actuels : Madame C... a arrêté son travail durant les 15 jours qui ont suivi l'agression de son mari. Puis elle a repris son activité d'assistante maternelle ; mais son état de santé ne lui a plus permis que de garder un seul enfant, au lieu de deux comme c'était le cas jusqu'en décembre 2006. Son salaire antérieur lui a cependant été maintenu jusqu'en avril 2007, mais ensuite elle a subi une perte de rémunération qu'elle évalue à 1.826 € pour la période de mai à septembre 2007. Cette évaluation apparaît justifiée, car il résulte des bulletins de paie produit par l'intéressé que ses rémunérations moyennes se sont élevées à 1.120,70 € par mois durant le premier semestre 2005 et à 764,09 € par mois durant la période allant de mars à septembre 2007. En septembre 2007, Madame C... a changé d'emploi et elle est entrée comme agent d'entretien à la mairie. Elle a été contrainte d'arrêter son travail à plusieurs reprises du fait de son état dépressif. La ville de Toulouse ayant maintenu à l'intéressée son plein traitement, il n'apparaît pas qu'elle ait subi de pertes de rémunérations. A compter du 1er juillet 2008, Madame C... a repris son emploi antérieur, exercé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. De ce fait, elle ne subit plus actuellement de pertes de salaire. Les pertes de gains professionnels actuels doivent donc être fixées comme suit : - indemnités journalières de la sécurité sociale pour l'arrêt de travail de septembre 2005216,96 € - baisse des rémunérations de mai à septembre 20071.826,00 € - prestations versées par la ville de Toulouse en 2007-200811.866,24 € TOTAL13.909,20 € Sur cette somme, Madame C... ne peut prétendre au paiement que de 1.826 €, 216,96 € revenant à la C.P.A.M. et 11.866,24 € à la ville de Toulouse. La demande présentée par cette dernière au titre des charges patronales est irrecevable devant la juridiction répressive, s'agissant d'un préjudice indirect. 2) Préjudices patrimoniaux permanents : Madame C... ne présente aucune demande au titre de dépenses de santé futures. Par ailleurs, la victime ayant retrouvé son emploi antérieur dans des conditions adaptées et indiquant elle-même qu'elle ne subira plus à l'avenir de pertes de salaire, il ne saurait être fait droit à sa demande relative à des pertes de gains professionnels futurs. B) Préjudices extra-patrimoniaux : 1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a) déficit fonctionnel temporaire : Madame C... a subi une incapacité fonctionnelle partielle au taux de 20% d'août 2005 au 1er avril 2008. En réparation des troubles de la vie courante qu'elle a subi du fait de cet état, il convient de lui allouer une indemnité de 4.095 €. B) souffrances endurées : L'expert indique dans son rapport que la victime a subi un traumatisme affectif sévère et que les souffrances endurées jusqu'à la consolidation ont été assez importantes. La Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité allouée de ce chef à 15.000 €. 2) Préjudices estra-patrimoniaux permanents : a) déficit fonctionnel permanent : L'expert a omis de chiffrer le taux de ce déficit qu'il qualifie de "moyen" Madame C... évalue son préjudice en se fondant sur le barème d'évaluation des syndromes dépressifs qui retient un taux de 15 % pour un déficit moyen. Ce mode de calcul est pertinent. Compte tenu de l'âge de la victime (42 ans à la date de sa consolidation), il y a lieu de lui allouer 18.750 € en réparation de ce chef de préjudice. b) préjudice d'agrément : La victime n'invoque la privation d'aucune activité ludique, sportive ou culturelle qu'elle aurait pratiquée précédemment. La perte de la qualité de vie est désormais prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'accorder d'indemnité pour préjudice d'agrément. Le montant total des réparations auxquelles Madame C... a droit s'élève donc à 39.671 €, somme dont il convient de déduire la provision de 2.000 €. II) INDEMNISATION D'ELODIE C... : A) Préjudices patrimoniaux temporaires : 1) Dépenses de santé actuelles : Selon le décompte de la C.P.A.M., les frais médicaux, pharmaceutiques et de soins se sont élevés à 2.628,42 €. L'organisme social a droit au remboursement de cette somme. B) Préjudices extra-patrimoniaux : 1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a) déficit fonctionnel temporaire : D'après le rapport d'expertise, cette victime a subi une incapacité fonctionnelle partielle à 10 % d'août 2005à mars 2008. Il convient de réparer ce chef de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 2.050 euros. b) souffrances endurées : Les souffrances endurées ont été d'une intensité modérée. Il y a lieu d'accorder de ce chef une somme de 4.000 €. 2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents : préjudices d'agrément : Les parents de la victime n'invoquent la perte ou la privation temporaire d'aucune activité d'agrément particulière. Il existe uniquement en l'espèce une diminution de la qualité de vie et, pour les motifs indiqués ci-dessus, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé de manière autonome. Le montant des indemnités devant revenir à Elodie C... s'élève donc à 6.050 euros, somme dont il conviendra de déduire la provision déjà accordée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des partie civiles et des organismes sociaux les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Il y a lieu d'accorder : - 1.000 euros aux époux C..., - 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, - 500 euros à la ville de Toulouse en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il conviendra enfin de constater que l'indemnité temporaire de gestion de la C.P.A.M. s'élève à 166,32 euros en ce qui concerne Madame C... et 876,14 euros en ce qui concerne Elodie C.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 14 janvier 2008, Vu les rapports d'expertise du docteur F..., Condamne Hafed A... à payer : - à Véronique D... épouse C... : 39.671 euros, sous déduction de la provision de 2.000 euros précédemment accordée, - aux époux C... ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure Elodie: 6.050 euros, sous déduction de la provision de 2.000 euros précédemment accordée, - à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 498,98 euros et de 2.628,42 euros, - à la ville de Toulouse la somme de 11.866,24 euros. Déclare irrecevable la demande de la ville de Toulouse au titre des charges patronales, Constate que l'indemnité forfaitaire due à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale s'élève à 166.32 euros en ce qui concerne Madame C... et à 876,14 euros en ce qui concerne Elodie C.... Condamne Hafed C... à payer : - 1.000 euros aux époux C..., - 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, - 500 euros à la ville de Toulouse en application de l'article 475-1 du Code procédure pénale. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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