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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-41.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.360

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Rémy X..., société civile professionnelle, dont le siège est 18, place Jean Jaurès, 31800 Saint-Gaudens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCP X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... était salarié comme clerc de notaire par la SCP X...; qu'il a été licencié et a engagé une instance prud'homale; que, par jugement du 2 novembre 1992, le conseil de prud'hommes de Toulouse a constaté une transaction entre les parties et le désistement de l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, la cour d'appel auraît dû prononcer le renvoi et aurait dû examiner ses conclusions en son absence; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis un déni de justice ; Mais attendu, qu'en application de l'article R. 516-4 du Code du travail, les parties sauf excuse reconnue légitime, sont tenues de comparaître en personne; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des termes de la décision que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'il n'a adressé une demande de renvoi à la cour d'appel que le lendemain de l'audience; qu'il s'ensuit que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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