Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat du 7 octobre 1993, la société LMI a donné mandat à M. X... de vendre, sur le territoire du département du Cher, avec exclusivité, du matériel de cuisson à usage professionnel ; qu'elle a cédé son fonds de commerce à la société Electrolux professionnel ; que celle-ci a obtenu à l'encontre de M. X... une injonction de payer une certaine somme en règlement de factures de matériel ; que M. X... a fait opposition à cette injonction et a formé une demande de résiliation du contrat aux torts du mandant et de paiement d'une indemnité de rupture ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient que M. X... a droit, en réparation du préjudice subi, à une indemnité dont le montant correspond à une année de commissions mais qu'il ne donne aucune information ni ne communique aucune pièce sur les commissions qu'il a perçues pendant les différentes années de son mandat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait versé aux débats la liste des affaires conclues par son intermédiaire durant l'année 1996 avec leur chiffre d'affaires, liste que le mandant ne contestait que pour le collège de Henrichemont et pour la cantine de Civray facturés selon lui en 1997 et non en 1996, demandant à titre subsidiaire que les commissions soient calculées selon le contrat et à son annexe 3 qui contenait les barèmes de commissions produits, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de rupture de M. X..., l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne la société Electrolux professionnel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electrolux professionnel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
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