Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/01322 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQL7
Ordonnance n° 2025/M019
Monsieur [S] [W]
Madame [Y] [K]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,et Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [D] [O]
Madame [R] [G]
Tous les deux non représentés
Intimés
S.A.R.L. MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant la SARL Michael Zingraf real estate à M. [E] [W], Mme [Y] [K] épouse [W] (les époux [W]), M. [D] [O] et Mme [R] [G], a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir des consorts [O] [G], débouté les époux [W], M. [O] et Mme [G] de leur demande d'annulation des mandats conclus avec la SARL Michael Zingraf real estate, condamné Les époux [W] d'une part, les consorts [O] [G] d'autre part, à payer à la SARL Michael Zingraf real estate une somme de 190 000 € à titre de dommages-intérêts, débouté les époux [W], M. [O] et Mme [G] de leur demande afin d'être relevés et garantis, débouté M. [O] et Mme [G] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté les époux [W], M. [O] et Mme [G] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [W], M. [O] et Mme [G], in solidum, à payer à la SARL Michael Zingraf real estate une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la déclaration du 5 février 2024, par laquelle les époux [W] ont relevé appel de cette décision et la déclaration du 2 février 2024 par laquelle M. [O] et Mme [G] ont également relevé appel principal ;
Par conclusions en date du 23 juillet 2024, la SARL Michael Zingraf real estate a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure d'appel.
Par courrier du 5 novembre 2024, la SARL Michael Zingraf real estate a informé la cour qu'elle renonçait à sa demande au regard du règlement des condamnations prononcées par le premier juge.
Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 19 novembre 2024.
Les époux [W] ont sollicité la jonction de l'appel interjeté par ses clients avec la procédure d'appel opposant M. [O] et Mme [G] à la SARL Michael Zingraf real estate .
Le conseil de la SARL Michael Zingraf real estate a déclaré ne pas s'y opposer.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la radiation pour cause d'inexécution de la décision de première instance, le conseil de la SARL Michael Zingraf real estate a indiqué lors de l'audience sur incident renoncer à cette demande au motif que les condamnations prononcées par le premier juge ont été intégralement réglées.
Il n'y a donc pas lieu à radiation.
En revanche, il convient d'ordonner la jonction de la présente procédure d'appel avec celle opposant M. [O] et Mme [G] à la SARL Michael Zingraf real estate, qui porte sur le même jugement.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation ;
Ordonne la jonction de la présente procédure avec celle suivie sous le n° RG 24/01271, opposant M. [O] et Mme [G] à la SARL Michael Zingraf real estate et dit que la procédure d'appel se poursuivra sous l'unique n° RG 24/01271 ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 14/01/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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