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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01189

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01189

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 mars 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01189 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2HZ Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [M] [Q] né le 25 Mars 1995 à [Localité 1] de nationalité turque demeurant Chez Mr [D] [Q] [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 02 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le N° RG 26/01144 et celle introduite par le recours de M. [M] [Q] enregistrée sous le N° RG 26/01142, déclarant le recours de M. [M] [Q] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [Q] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [Q] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Q] et rappelant à M. [M] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 14h36, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 mars 2026 à 10h07 à Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [Q], nél le 25 mars 1995 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. La préfecture de police de [Localité 3] a interjeté appel au motif que le juge aurait, à tort, retenu un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement. Sur ce, L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré irrégulier arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation. La décision sera confirmée par adoption des motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 05 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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