Cour de cassation, 10 juin 1986. 85-10.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.127
Date de décision :
10 juin 1986
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, lors d'une leçon de ski donnée par un moniteur de la société Club Méditerranée, M. X... a été heurté et blessé par une skieuse étrangère au Club ;
Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué énonce que, le moniteur préposé du Club ayant omis de prendre aux lieu et place de la victime immobilisée les mesures propres à l'idenfication de cette skieuse, M. X... a été privé de " la chance d'obtenir de l'auteur de l'accident l'indemnisation de son préjudice ", que " cette perte de chance ouvre droit à réparation et à paiement de dommages-intérêts " et que, " eu égard aux éléments de la cause, il convient de dire que le montant des dommages-intérêts dont le Club Méditerranée est débiteur doit compenser le préjudice de Jean-Claude X... " ; que la Cour d'appel ajoute que " l'identification du groupe auquel la skieuse responsable appartenait et la découverte de celle-ci ne présentaient pas de risque d'échec appréciable " et approuve le tribunal d'avoir déclaré le Club entièrement responsable des conséquences de l'accident, " étant ici observé que n'est pas contesté le lien de causalité direct entre les abstentions reprochées ci-dessus et l'impossibilité, pour la victime, d'obtenir désormais réparation de son préjudice de la part de l'auteur du dommage " ;
Attendu qu'entendant ainsi condamner le Club Méditerranée à réparer le préjudice né pour M. X..., en raison des abstentions fautives retenues, de la simple perte de ses chances de faire admettre que la skieuse était entièrement responsable des conséquences de l'accident, les juges du fond ne pouvaient pas mettre à la charge dudit Club la réparation du préjudice, distinct, consistant en ces conséquences elles-mêmes, c'est-à-dire la réparation totale du dommage subi en raison de la collision ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique