Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 317 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00587 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSLZ
Décision attaquée : jugement du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre statuant au tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 20 avril 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00113,
APPELANTS :
Monsieur [P] [D] [H]
[Adresse 20]'
[Localité 17]
Représenté par Me Céline Carsalade, de la SELARL Carsalade Céline, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [ZA] [H]
[Adresse 19]'
[Localité 17]
Représenté par Me Céline Carsalade, de la SELARL Carsalade Céline, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame [C] [I] [H] veuve [X]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Aude Fleury, de la SELARL Aude Fleury, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [M] [YV] [X]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représenté par Me Aude Fleury, de la SELARL Aude Fleury, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [Y] [H]
[Adresse 15],
[Localité 16]
Non représentée
Madame [T] [C] [Z] [H] épouse [S]
[Adresse 21]
[Localité 2] (Argentine)
Non représentée
Madame [W] [R] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le [Date décès 9] 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2024.Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[E] [K] [H] est décédé le [Date décès 7] 1985, laissant pour lui succéder ses cinq enfants : [D] [XV] [H], [C] [I] [H] veuve [X], [FG] [A] [H], [L] [G] [H] et [FB] [O] [K] [H].
[D] [XV] [H] est lui-même décédé le [Date décès 12] 2011, laissant pour lui succéder ses cinq enfants : [P] [D] [H], ci-après prénommé [P], [ZA] [J] [D] [H], ci-après prénommé [ZA], [Y] [H], [T] [C] [Z] [H] épouse [S] et [W] [R] [H].
[FG] [A] [H] est décédée le [Date décès 10] 2018, sans héritier réservataire, après avoir désigné [M] [YV] [X] en qualité de légataire universel.
[L] [G] [H] est décédée le [Date décès 9] 2022, sans que la dévolution de sa succession ne soit précisée dans la présente procédure.
[FB] [O] [K] [H], qui était marié à [ER] [F] [X], est quant à lui décédé le [Date décès 6] 2016. La dévolution de sa succession n'a pas non plus été précisée.
Par actes des 8 et 15 mars 2022, MM. [P] et [ZA] [H] ont assigné Mme [C] [I] [H] veuve [X], M. [M] [YV] [X], Mme [Y] [H], Mme [T] [C] [Z] [H] épouse [S] et Mme [W] [R] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin d'obtenir la désignation d'un mandataire successoral de la succession d'[E] [K] [H].
Par ordonnance d'incident du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy incompétent pour statuer sur les demandes formulées par MM. [P] et [ZA] [H], au profit du président du tribunal judiciaire siégeant au tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Ce dernier, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 avril 2023, en l'absence de Mmes [Y] [H], [T] [C] [Z] [H] épouse [S] et [W] [R] [H], a :
- rejeté la demande de MM. [P] [H] et [ZA] [H] tendant à voir désigner un mandataire successoral de la succession d'[E] [K] [H], décédé le [Date décès 7] 1985 à [Localité 17],
- condamné MM. [P] [H] et [ZA] [H] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [P] [H] et [ZA] [H] à payer à Mme [C] [I] [H] veuve [X] et à M. [M] [YV] [X] une somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [P] [H] et [ZA] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 juin 2023, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement et en intimant chacun des défendeurs de première instance. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/587.
Le 10 août 2023, pensant que leur première déclaration d'appel n'avait pas été correctement enregistrée, ils en ont formalisé une seconde, enrôlée sous le numéro RG 23/850, qui a été jointe à la précédente par ordonnance du président de chambre du 05 octobre 2023.
La procédure enrôlée sous le numéro RG 23/587 a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 27 novembre 2023.
Les 11, 12, 13 et 15 septembre 2023, en réponse à l'avis du 07 septembre 2023 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel, ainsi que leurs conclusions remises au greffe de la cour le 28 juin 2023, à chacun des intimés.
Mme [C] [I] [H] veuve [X] et M. [M] [YV] [X] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 05 octobre 2023.
Mme [Y] [H], Mme [T] [C] [Z] [H] épouse [S] et Mme [W] [R] [H] n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut, dans la mesure où la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude, s'agissant de ces deux dernières intimées.
A l'audience du 27 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du [Date décès 9] 2024 à la demande de l'avocate des intimés, avec fixation d'un calendrier de procédure.
La nouvelle demande de renvoi formée par l'avocate des intimés en vue de l'audience du [Date décès 9] 2024, alors qu'elle n'avait toujours pas conclu, a été rejetée et, la procédure étant en état, l'affaire a été retenue à cette audience. La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2024.Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ MM. [P] [H] et [ZA] [H], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- de juger que les fautes commises par Mme [I] [H] épouse [X] dans l'administration de la succession sont avérées,
- de juger que la mésentente entre les héritiers est avérée,
- de juger que cette situation nécessite la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession,
- en conséquence, de désigner Maître [B] [U] en qualité de mandataire successoral, ou tel mandataire qu'il plaira, avec pour mission de:
- rétablir le fonctionnement normal de la succession,
- se faire communiquer notamment par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer le cas échéant les héritiers,
- administrer la succession,
- valoriser le patrimoine successoral,
- proposer un partage incluant notamment les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 14] et [Cadastre 4] situées à [Localité 17],
- se faire remettre tout document utile,
- rechercher tous les autres biens immobiliers ayant appartenu à [E] [K] [H] pour les apporter à la succession,
- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ Mme [C] [I] [H] veuve [X] et M. [M] [YV] [X], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter MM. [P] et [ZA] [H] de toutes leurs demandes,
- de condamner les mêmes, solidairement, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Aude Fleury.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rejet de la demande de renvoi :
Lors de l'audience du 27 novembre 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé à la demande de l'avocate des intimés, qui souhaitait conférer avec ses clients après réception des conclusions adverses.
Un calendrier a été ordonné et communiqué aux avocats des parties par le greffe via le RPVA dès le 27 novembre 2023. Dans ce cadre, l'avocate des intimés devait conclure avant le 15 décembre 2023 et celle des appelants avant le 15 janvier 2024, l'audience, et donc la clôture, étant fixées au lundi [Date décès 9] 2024 à 9h.
L'avocate des intimées n'a jamais conclu. Cependant, arguant de ce que l'avocate des appelants avait remis au greffe de nouvelles conclusions le 17 janvier 2024, soit douze jours avant l'audience, elle a sollicité le renvoi de l'affaire par message adressé le dimanche 28 janvier 2024 à 13h30, en indiquant que les nouveaux éléments contenus dans ces conclusions n'étaient pas identifiés et qu'une nouvelle pièce avait été produite. Elle a par ailleurs motivé sa demande de renvoi par la transmission à l'avocate des appelants d'une sommation de communiquer et de trois nouvelles pièces.
Néanmoins, cette sommation de communiquer avait été faite le dimanche 28 janvier 2024 à 13h06, soit la veille de l'audience. Elle tendait à obtenir communication de :
- 'tout élément justifiant de l'existence d'une procédure judiciaire opposant les héritiers de la succession de M. [E] [K] [H] dont il est fait état en page 15 des conclusions adverses,
- tout élément justifiant de la propriété et de l'occupation par les appelants de la parcelle cadastrée Collectivité de [Localité 17], [Adresse 19] [Cadastre 18]".
Or, la référence à une procédure judiciaire figurait déjà en page 14 des premières conclusions des appelants datées du 28 juin 2024, signifiées en septembre 2023.
Par ailleurs, le litige n'est pas relatif à une parcelle cadastrée [Cadastre 18].
Cette sommation de communiquer ne revêtait donc aucun caractère sérieux justifiant de retarder l'examen de l'affaire, audiencée à bref délai.
En outre, les dernières conclusions des appelants, qui ne faisaient que 20 pages au lieu de 18, et comprenaient une seule nouvelle pièce, avaient été remises douze jours avant l'audience, ce qui permettait sans difficulté à l'avocate adverse d'en prendre connaissance et de conférer avec ses clients dans le respect du principe du contradictoire avant l'audience.
S'agissant de la communication de trois nouvelles pièces par l'avocate des intimés moins de vingt-quatre heures avant l'audience, leur rejet n'a pas été sollicité par l'avocate des appelants lors de l'audience du [Date décès 9] 2024.
En conséquence, la demande de renvoi, considérée comme dilatoire, a été rejetée et l'affaire a été retenue lors de l'audience du [Date décès 9] 2024.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale, conformément à l'article 644 du code de procédure civile.
En l'espèce, MM. [P] et [ZA] [H], qui demeurent tous deux dans la collectivité de [Localité 17], ont interjeté appel le 13 juin 2023 du jugement rendu le 20 avril 2023, le dossier ne contenant aucune preuve de signification préalable.
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral:
L'article 813-1 du code civil dispose que : 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public'.
L'article 784 du même code précise que 'tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office'.
Enfin, l'article 784, exclusion faite de son deuxième alinéa, précise que 'les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
[...]
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.'
En l'espèce, pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire successoral formée par MM. [P] et [ZA] [H], héritiers d'[E] [K] [H] par représentation de leur père prédécédé, [D] [XV] [H], le premier juge a retenu :
- qu'il existait bien une succession à régler, puisque [E] [K] [H] était propriétaire au moins d'une parcelle de terre située à [Localité 17] dont il avait légué une partie à son petit-fils, [C] [WP] [X], suivant acte notarié du 07 juin 1984,
- que cependant, les demandeurs n'établissaient pas la carence, l'inertie ou la faute de l'un des héritiers dans l'administration de la succession,
- que cette succession, eu égard à sa consistance, ne nécessitait aucun acte particulier d'administration ou de gestion,
- que la mésentente des héritiers relativement à cette parcelle de terre n'était pas établie,
- que le fait qu'[M] [X], qui n'était pas héritier d'[E] [K] [H], revendique la possession trentenaire de son père, [C] [WP] [X], sur la totalité de la parcelle AK n°[Cadastre 4], était indifférent et ne permettait pas d'établir la mésentente entre les héritiers eux-mêmes,
- qu'il appartenait aux demandeurs de saisir un notaire du règlement de la succession de leur aïeul, puisque la majorité des héritiers contactés s'était prononcée en faveur d'un partage amiable.
Dans le cadre de l'instance d'appel, MM. [P] et [ZA] [H] maintiennent, à l'encontre de la motivation du premier juge :
- que la succession d'[E] [K] [H] comprend spécifiquement deux parcelles situées à [Localité 17], cadastrées AK n°[Cadastre 4] et AK n°[Cadastre 14],
- que l'inertie fautive de Mme [I] [H] veuve [X] a permis à son fils, [C] [WP] [X], de s'attribuer la propriété de la parcelle AK n°[Cadastre 4], ce qui 'fait obstacle à l'établissement du partage de la succession et justifie en conséquence la désignation d'un mandataire successoral afin d'effectuer les diligences nécessaires au partage de la succession',
- qu'il existe une mésentente entre les héritiers puisque :
- une procédure judiciaire existe entre les héritiers de la succession,
- Mme [I] [H] veuve [X] a laissé son fils, [C] [WP] [X], entrer en possession de la parcelle AK n°[Cadastre 4],
- les autres héritiers 'font preuve d'une totale inertie et d'une carence certaine en refusant depuis des années, et sans aucun motif, de tenter d'aboutir à un partage amiable' (page 15),
- M. [M] [YV] [X], petit-fils de Mme [I] [H] veuve [X], 'a pu acquérir la propriété de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 14] [... ] qui devait appartenir à la succession',
- qu'au regard 'de la mésentente existant entre les exposants et l'ensemble des autres héritiers dans la succession de M. [E] [K] [H], qui fait obstacle à toute opération de partage, la désignation d'un mandataire judiciaire aux fins d'administrer provisoirement la succession est justifiée' (page 16).
En réponse, les intimés soutiennent :
- qu'il n'est pas démontré que plusieurs terrains pourraient dépendre de la succession d'[E] [K] [H], dont la composition demeure inconnue, puisque la parcelle AK n°[Cadastre 4] est possédée depuis plus de trente ans par M. [WP] [X] et que la parcelle AK n°[Cadastre 14] appartient à M. [M] [YV] [X],
- qu'aucune faute ne peut être reprochée à Mme [I] [H] veuve [X],
- qu'il n'existe donc aucune inertie, carence ou faute dans l'administration de la succession justifiant la désignation d'un mandataire successoral,
- qu'en tout état de cause, un mandataire successoral ne peut avoir pour mission de contester une éventuelle usucapion.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la désignation d'un mandataire successoral n'est destinée qu'à assurer l'administration provisoire de la succession, et non à permettre un partage amiable de cette dernière, ce qui est manifestement le but recherché par MM. [P] et [ZA] [H] à travers leur demande.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, la désignation d'un mandataire successoral suppose au préalable que soit démontrée la nécessité d'administrer la succession en cause, ce qui dépend de sa composition.
A ce titre, contrairement à ce que laissent entendre les appelants au début de leurs conclusions, la succession d'[E] [K] [H] ne comprend pas la parcelle AK n°[Cadastre 14].
En effet, la fiche hypothécaire produite en pièce 26 de leur dossier démontre que cette parcelle avait fait l'objet d'une donation par [E] [K] [H] et son épouse au profit de deux de leurs filles, [FG] [A] [H], née le [Date naissance 1] 1939, et [L] [G] [H], née le [Date naissance 11] 1940, chacune pour moitié, les donateurs ne s'en étant réservé que l'usufruit.
La moitié indivise de cette parcelle ayant appartenu à [FG] [A] [H] a été transmise au décès de cette dernière à son légataire universel, M. [M] [YV] [X]. Par la suite, ce dernier a fait l'acquisition, par acte du 05 octobre 2021, de la moitié indivise appartenant à [L] [G] [H].
Il est donc établi que la parcelle AK n°[Cadastre 14] ne constitue pas un actif de la succession d'[E] [K] [H] devant être administré. En outre, les conditions dans lesquelles M. [M] [YV] [X] en est devenu propriétaire excluent toute faute de la part de Mme [C] [I] [H] veuve [X], contrairement à ce que soutiennent les appelants.
En ce qui concerne la seule autre parcelle visée par les appelants, soit la parcelle AK n°[Cadastre 4], la fiche hypothécaire produite en pièce 17 de leur dossier, l'attestation immobilière produite en pièce 28 et l'attestation de notoriété produite en pièce 27, permettent d'établir que cette parcelle appartenait initialement à [O] [EL] [H] et à son épouse, [N] [X], parents d'[E] [K] [H].
Suite à leur décès, chacun de leurs sept enfants, héritiers réservataires, dont [E] [K] [H], a reçu des droits à hauteur de 1/7 ème dans cette parcelle de plus d'un hectare, qui a par la suite été cadastrée sous les numéros AK [Cadastre 3] à [Cadastre 5], chacune de ces parcelles ayant une contenance identique de 28a45ca.
Une attestation établie le 12 novembre 1991 par un conciliateur, produite en pièce 29 du dossier des appelants, permet de comprendre qu'un plan de partage avait été dressé en avril 1971 et qu'un tirage au sort des lots avait été effectué. Postérieurement à ce tirage au sort, alors que le projet d'acte de partage qui avait été établi n'a jamais été signé par la totalité des héritiers de [O] [EL] [H] et de son épouse, chacun des héritiers a disposé de la parcelle qui lui avait été attribuée.
Ainsi, par testament du 07 juin 1984, [E] [K] [H] a légué à son petit-fils, [WP] [D] [V] [X], une parcelle de terre de 239,50m² à prendre dans la partie sud de la plus grande parcelle lui appartenant et 'portant le numéro 6 sur le plan de partage établi au mois d'avril 1971".
Il est donc manifeste qu'[E] [K] [H] considérait que la parcelle que les parties désignent sous la référence AK n°[Cadastre 4] lui appartenait, alors même que la fiche hypothécaire indique qu'elle est toujours détenue en indivision par les héritiers de [O] [EL] [H] et de son épouse, [N] [X].
Telle est la raison pour laquelle, dans leur proposition de partage amiable adressée aux autres héritiers le 24 août 2021, MM. [P] et [ZA] [H] faisaient état de la nécessité de faire établir un acte de notoriété acquisitive au bénéfice d'[E] [K] [H] préalablement à tout partage.
Aux termes de leurs conclusions, les intimés indiquent quant à eux que la parcelle AK [Cadastre 4] ne fait pas partie de la succession d'[E] [K] [H] puisqu'elle 'est entrée dans le patrimoine d'[WP] [X] en vertu de la prescription trentenaire'.
Si les attestations qu'ils versent aux débats confirment qu'[WP] [X] a construit sa maison en 1978/1979 et qu'il y habite depuis 1982, le testament d'[E] [K] [H] précisait déjà qu'[WP] [X] avait construit avec son argent la maison se trouvant sur la parcelle léguée, qui ne représentait qu'une partie de la parcelle que le donateur considérait comme lui appartenant. Il indiquait d'ailleurs à ce titre que la parcelle léguée avait fait l'objet au mois d'avril 1972 d'un plan en fixant les limites et la surface. En conséquence, ces seules attestations ne permettent pas de retenir que les conditions de la prescription acquisitive sur l'ensemble de la parcelle AK n°[Cadastre 4] seraient réunies.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il existait bien une succession à régler, puisqu'[E] [K] [H] n'avait légué à [WP] [X] qu'une partie des droits immobiliers lui appartenant.
Par ailleurs, cette succession n'étant composée que d'une parcelle de terre dont aucune des parties n'indique qu'elle serait louée, c'est également à bon droit que le premier juge a considéré que la succession d'[E] [K] [H] ne nécessitait pas d'actes d'administration ou de conservation particuliers, au sens de l'article 784 du code civil.
En ce qui concerne le comportement des héritiers à l'égard de cette succession, les éléments précédemment rappelés permettent de retenir, à l'encontre de l'opinion des appelants, que ni l'installation d'[WP] [X] sur la parcelle AK n°[Cadastre 4], ni l'éventualité qu'il ait pu en acquérir la propriété par la possession, comme le soutiennent les intimés, ne sont la conséquence d'une quelconque faute commise par Mme [I] [H] veuve [X].
MM. [P] et [ZA] [H] échouent donc à démontrer qu'un ou plusieurs héritiers auraient fait preuve d'inertie, manqué de diligence ou commis des fautes dans l'administration de la succession d'[E] [K] [H].
En ce qui concerne l'existence d'une mésentente, elle ne peut se déduire ni du fait que Mme [C] [I] [H] veuve [X] n'ait pas retiré le courrier des appelants concernant le partage amiable de la succession d'[E] [K] [H], ni du fait que tous les héritiers d'[E] [K] [H] n'aient pas manifesté leur accord écrit en faveur d'un partage amiable, alors que les bases d'un tel partage n'ont jamais été précisées avant l'introduction du présent recours.
Enfin, à défaut de tout autre élément de preuve, la référence faite par les appelants dans leur conclusions à l'existence d'un litige judiciaire entre les parties vise à l'évidence la présente instance, qu'ils ont initiée, ce qui ne leur permet pas de s'en prévaloir pour prouver une quelconque mésentente.
En conséquence, les appelants échouant à démontrer que les conditions de désignation d'un mandataire successoral seraient réunies, il convient de confirmer le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
MM. [P] et [ZA] [H], qui succombent dans toutes leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Aude Fleury conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens de première instance et a fait droit à la demande de recouvrement conformément à l'article précité.
En outre, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à Mme [C] [I] [H] épouse [X] et à M. [M] [YV] [X] la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de les condamner in solidum à leur payer la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par MM. [P] [D] [H] et [ZA] [J] [D] [H],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [D] [H] et M. [ZA] [J] [D] [H] à payer à Mme [C] [I] [H] épouse [X] et à M. [M] [YV] [X] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne in solidum M. [P] [D] [H] et M. [ZA] [J] [D] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la Selarl Aude Fleury conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président