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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-14.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.445

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Joseph Y..., demeurant ... Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), 2 ) Mme Anna Y..., née Z..., demeurant ... les Clayes-sous-Bois, 3 ) Mme Hélène Y..., épouse A..., demeurant ... (Yvelines) en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre section 2), au profit de : 1 ) M. Jean-François X..., 2 ) Mme Jean-François X..., demeurant ensemble ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y... et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1991) que les époux X... ont, en janvier 1989, édifié un muret en bordure de rue pour se clore et ont ouvert un portail pour permettre àleurs voisins, les consorts Y..., de passer pour accéder à leur parcelle ; que ceux-ci alléguant une voie de fait ont demandé, au possessoire, la démolition de ce mur ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette action en réintégration, faute de rapporter la preuve de leur possession, alors, selon le moyen, "que, demandeurs à une action en réintégration, ils devaient seulement prouver qu'ils avaient la détention matérielle et actuelle de la servitude ; que cette preuve résultait tant des attestations produites par eux-mêmes que par les époux X..., peu important à cet égard que ces derniers aient apposé un grillage qui en avait rendu l'usage plus incommode mais ne changeait rien quant à la possession ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile "; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de la valeur probante des attestations versées aux débats, que les consorts Y... qui, pour accéder à leur terrain, utilisaient l'entrée principale de la propriété des époux X..., n'établissaient pas avoir la détention matérielle et actuelle d'une servitude de passage s'exerçant sur un chemin accédant directement à la rue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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