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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-05.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-05.048

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation de l'arrêt n° 63 rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / du Service d'investigation d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 9, rue Drouard, 49000 Angers, 2 / du Procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet rue Waldeck Rousseau, 49083 Angers, 3 / de la Direction des interventions sociales et de solidarité de Maine et Loire, dont le siège est 26 ter, rue de Brissac, Bâtiment Harcourt, 49047 Angers cedex 01, 4 / de M. Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pouvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 mars 1999 (arrêt n° 63) qui a confirmé une décision du juge des enfants en date du 15 octobre 1998 confiant le mineur A... à la Direction des interventions sociales et de solidarité du Maine et Loire et statuant sur le droit de visite et d'hébergement de Mme X... et de M. Y..., père du mineur ; Attendu que Mme X... se borne à des affirmations de pur fait sans invoquer, même sommairement, la violation d'une règle de droit ; qu'il s'ensuit que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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