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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024. 2400034

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400034

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre le directeur général de l'OFPRA de lui attribuer le statut d'apatride, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En se bornant à l'appui de sa requête à faire état d'une part, du manque de motivation et à mentionner d'autre part, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant n'aurait ni pays d'origine, ni pays dans lequel il serait légalement admissible, il n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400034

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