Tribunal Administratif de Nantes, 04 octobre 2022. 2211223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2211223
Date de décision :
4 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Louresse-Rochemenier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 049 182 22 D0006 portant sur l'installation d'un pylône antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section YL sous le numéro 15, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Louresse-Rochemenier de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la même déclaration, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de la commune de Louresse-Rochemenier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; la société Free Mobile, dont elle défend les intérêts est soumise à des obligations, particulièrement envers l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), notamment en terme de déploiement de la 5G ; le refus du maire de la commune de Louresse-Rochemenier est de nature à nuire de façon grave et irréversible à ses propres intérêts puisqu'il l'empêche de respecter ses engagements contractuels de mise à disposition des sites et remet en cause les contrats-cadres qu'elles a conclus avec les opérateurs de téléphonie mobile, qui n'auraient ainsi plus intérêt à externaliser l'implantation de leurs installations ; le territoire voisin du projet n'est pas couvert par son réseau propre de téléphonie mobile ; le site choisi permettra de couvrir une partie du territoire et de la population de la commune qui ne l'est pas à ce jour et notamment la route départementale 761 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 mars 2022 :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection au titre des monuments historiques ou des abords et ne concerne ni une ZNIEFF de type I, ni une zone Natura 2000, ni aucune zone bénéficiant d'une protection particulière ; la condition, prévue par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme tenant à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants n'est donc pas satisfaite ; les simulations de l'insertion du projet réalisées dans le cadre de la déclaration préalable attestent de sa bonne intégration dans son environnement ; l'arrêté litigieux est donc entaché d'une erreur d'appréciation de l'insertion du projet dans l'environnement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant rejet de son recours gracieux : elle est entachée des mêmes vices que ceux affectant l'arrêté du 30 mars 2022.
La requête a été communiquée à la commune de Louresse-Rochemenier, le 29 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2211358 par laquelle TDF, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 10 heures :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La société TDF a déposé le 8 mars 2022 un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d'une station radioélectrique comprenant un pylône en treillis de couleur gris galvanisé, une dalle au niveau du sol, une zone technique et une clôture, sur une parcelle cadastrée section YL sous le numéro 15, commune de Louresse-Rochemenier. Par un arrêté du 30 mars 2022, le maire de la commune de Louresse-Rochemenier s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par un courrier reçu le 28 avril 2022, la société TDF a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite. La société TDF demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, la société requérante invoque l'absence de couverture du territoire voisin par son réseau propre de téléphonie mobile et soutient que le choix du site en cause permettra de couvrir une partie du territoire et de la population de la commune de Louresse-Rochemenier qui ne l'est pas à ce jour et notamment la route départementale 761. Les cartes de couverture Free mobile en 3G, 4G et 5G de la zone concernée, dont l'exactitude n'est pas contestée en défense, font effectivement apparaître l'absence de couverture du site choisi. De plus, la société TDF, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est vu confier par la société Free Mobile, la réalisation des travaux nécessaires au déploiement de son réseau, invoque, sans être contredite, le préjudice causé par l'opposition litigieuse, en ce qu'elle l'empêche d'exécuter ses engagements contractuels envers cette société. Ainsi, d'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G, aux obligations imposées par les pouvoirs publics aux opérateurs téléphoniques en matière de taux de couverture et d'accroissement des débits de données, et en particulier, à la circonstance que le site choisi sur le territoire de la commune de Louresse-Rochemenier, qui recouvre la RD 761, n'est pas couvert par le réseau Free Mobile 3G, 4G et 5G, d'autre part, aux intérêts de la société TDF, qui participe au déploiement de cette couverture et à l'atteinte de l'objectif de généralisation d'une couverture mobile de qualité fixé par l'ARCEP, et, enfin, de l'absence de toute circonstance particulière invoquée par la commune, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée procède d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Louresse-Rochemenier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 049 182 22 D0006 déposée par la société TDF et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions suspendues interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que la commune n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Louresse-Rochemenier, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation des décisions attaquées, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société TDF, les frais exposés par celle-ci à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Louresse-Rochemenier s'est opposé à la déclaration préalable de la société TDF portant sur l'installation d'un pylône antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section YL sous le numéro 15, commune de Louresse-Rochemenier (49) et de la décision rejetant son recours gracieux sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune Louresse-Rochemenier de délivrer à la société TDF l'attestation de non opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la société TDF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Louresse-Rochemenier.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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