Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-88.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.601
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 novembre 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1er et L. 3 du Code de la route, devenus, respectivement, les articles L. 234-1 à L. 234-8 et L. 234-9 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que le prévenu a bien sollicité une prise de sang pour vérifier le taux de sa consommation d'alcool ; que cependant, la prise de sang n'est qu'un des moyens de contrôle autorisés par la loi et non un droit ;
"alors que toute personne accusée d'une infraction doit disposer des facilités nécessaires à sa défense et, partant, de la possibilité de réunir des éléments de preuve à décharge ; qu'en affirmant que Jean X... ne disposait pas du droit de revendiquer une prise de sang pour établir le taux de son alcoolémie et comparer celui-ci au taux relevé par les enquêteurs au moyen d'un éthylomètre, la cour d'appel a méconnu les dispositions ci-dessus mentionnées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1er du Code de la route, devenu l'article L. 234-1 du même Code, 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que Jean X... est tenu médicalement à une bonne hygiène de vie (attestation du docteur Y...) ; que la notice descriptive de l'élixir Bonjean indique : "l'utilisateur doit savoir que le produit contient 48 ml d'alcool et 50 g de sucre environ soit 2,8 ml d'alcool et 3 gramme de sucre par unité de prise environ" ; qu'en conséquence Jean X..., qui se présente comme un homme averti et prudent, ne pouvait ignorer qu'une prise d'élixir Bonjean, produit alcoolisé, ajoutée à du vin le mettait en situation d'être contrôlé positivement ;
"alors que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est une infraction intentionnelle qui ne peut, comme telle, procéder de l'ignorance ou d'une négligence ; que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ; qu'en affirmant, pour déclarer Jean X... coupable de ce délit, qu'il ne pouvait, en sa qualité d'homme avisé et prudent, ignorer que l'absorption d'élixir Bonjean, médicament alcoolisé, ajoutée au vin qu'il avait consommé, était de nature à le placer dans un état alcoolique, la cour d'appel, qui a ainsi postulé la conscience que devait avoir le prévenu de conduire sous l'empire d'un état alcoolique, a méconnu les principes susénoncés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, qui constate un taux d'alcoolémie relevé par la technique de l'éthylomètre, soit 0,65 mg/l à la première mesure et 0,56 mg/l à la seconde, indique que la prise de sang, qu'il avait sollicitée après la mesure de dépistage, n'est qu'un des moyens de contrôle autorisé par la loi et non un droit ;
Qu'elle ajoute que Jean X..., homme averti et prudent, ne pouvait ignorer que, à la supposer établie, l'ingestion d'Elixir Bonjean, produit recommandé par son médecin et dont la notice indiquait qu'une prise contenait environ 2,8 ml d'alcool, ajoutée à du vin dont il reconnaissait avoir consommé modérément, l'exposait à être contrôlé positivement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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