Section du Contentieux, 03 février 2023. 466829
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
466829
Date de décision :
3 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le président de la collectivité de Saint-Barthélemy à sa demande d'indemnisation de sa licence de taxi et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la collectivité de Saint-Barthélemy de lui verser une indemnité de 30 000 euros. Par un jugement n° 1800028 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20BX02540 du 20 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélémy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2023, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient que cette ordonnance est entachée :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'elle juge que Mme A ne pouvait prétendre à l'indemnisation de sa licence de taxi au motif qu'elle l'a obtenue gratuitement et devait justifier d'une exploitation effective et continue depuis cinq ans ;
- d'une erreur de droit en ce qu'elle procède d'un recours abusif aux dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la collectivité de Saint-Barthélémy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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