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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-16.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.925

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Y... Z... de Janvry, Petit conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... a contesté une décision de la Caisse, qui lui refusait la revalorisation des indemnités journalières qu'elle avait perçues du 29 mai 1981 au 8 avril 1982 et du 8 juin 1983 au 5 avril 1986 ; que la cour d'appel (Montpellier, 19 novembre 1992) a débouté la demanderesse ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, selon le pourvoi, en revendiquant le bénéfice de la convention collective de l'hospitalisation privée du 14 juin 1981, Mme A... ne modifiait nullement le fondement de la demande qu'elle présentait en vue de la revalorisation de ses indemnités journalières dont elle se bornait à discuter le montant et les bases de calcul ; qu'en écartant cependant une telle demande au motif qu'elle n'aurait pas été soumise à la procédure amiable obligatoire la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; et, alors que, de deuxième part, en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen d'irrecevabilité de la demande de Mme A... en tant qu'elle serait fondée sur les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée du 14 juin 1981, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures des parties, si la revalorisation qui résultait des dispositions initiales de la convention collective de l'hospitalisation privée du 14 juin 1981 n'était pas plus favorable à l'assurée sociale que celle dont elle avait été remplie par application de l'arrêté interministériel du 4 avril 1989 invoqué par la Caisse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R.323-6, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la revalorisation des salaires prévue par la convention collective invoquée par l'assurée était intervenue postérieurement à la période d'arrêt de travail non atteinte par la prescription, de sorte qu'elle n'avait pas à être prise en considération, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse A..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4985

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