Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-10.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.670

Date de décision :

6 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° V 18-10.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier du Pays d'Aix, Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Perthuis (CHPA-CHIAP), dont le siège est [...] , [...], contre l'ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au Comité hygiène et sécurité et conditions de travail du centre hospitalier du Pays d'Aix, Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, dont le siège est [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Centre hospitalier du Pays d'Aix, Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Perthuis ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier du Pays d'Aix, Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Perthuis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier du Pays d'Aix, Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Perthuis. Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté un établissement public hospitalier (le Centre hospitalier du Pays d'Aix – centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHPA-CHIAP), l'exposant) de sa demande en annulation de la délibération adoptée le 3 octobre 2017 par le CHSCT ; AU MOTIFS QUE, comme cela n'était pas contesté, les autres critères étant manifestement remplis, pour déterminer si la désignation d'un expert devait se faire en respectant la procédure publique de mise en concurrence, le débat se résumait à déterminer si le CHSCT hospitalier avait été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ; que, conformément à l'article L. 4611-1 du code du travail, le CHSCT avait pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail ; qu'il en résultait que cette faculté d'expression collective était limitée à la défense des intérêts dont il avait la charge, à savoir exclusivement ceux des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné par son périmètre ainsi que ceux des salariés extérieurs mis à disposition ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutenait le CHPA-CHIAP, le CHSCT ne pouvait pas être considéré comme étant institué pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens du 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ; qu'il s'ensuivait que la désignation d'un expert par le CHSCT, fût-il hospitalier, dans les conditions précitées par l'article L. 4614-12 du code du travail, n'entrait pas dans le champ d'application de l'ordonnance susvisée, qui était conforme à la directive européenne 2014/24/UE, et que la délibération objet du litige avait pu valablement être adoptée sans mise en oeuvre des règles de mise en concurrence relatives aux marchés publics ; que le CHAP-CHIAP devait donc être débouté de sa demande principale sans qu'il ne fût nécessaire de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; ALORS QUE, d'une part, constitue des pouvoirs adjudicateurs les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et la surveillance du respect des prescriptions légales en la matière, dévolues au CHSTC, constituent des missions d'intérêt général au sein de l'établissement public ; qu'en retenant que le CHSTC n'était pas institué pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens du 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, au prétexte que sa faculté d'expression collective aurait été limitée à la défense des intérêts des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné par son périmètre ainsi que ceux des salariés extérieurs mis à disposition, le juge des référés a violé l'article 10 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, ensemble l'article L. 4612-1 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, en considérant que la mission de défense des intérêts des salariés d'une entreprise ou de l'établissement concerné aurait été trop restreinte pour être qualifiée de besoin d'intérêt général, au sens de l'article 10, 2°, de l'ordonnance du 23 juillet 2015, sans rechercher si le contenu même des missions du CHSTC répondait à un besoin d'intérêt général, peu important le nombre de personnes concernées, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard du 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article L. 4612-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-06 | Jurisprudence Berlioz