Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-18.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.509

Date de décision :

14 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE DES THERMES DE BOURBONNE-LES-BAINS, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Marne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie des Thermes de Bourbonne-les-Bains, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.241 devenu L.311-2 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que pour dire que MM. Y... et Z... masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral dans leur cabinet ne devaient pas être assujettis au régime général de la Sécurité sociale du chef de leurs activités au sein de l'établissement thermal de Bourbonne-Les-Bains, les juges du fond ont relevé qu'outre leur indépendance technique, ils disposaient d'une indépendance juridique certaine vis-à-vis de la compagnie des Thermes puisque la seule contrainte à laquelle ils étaient soumis, à savoir le lieu où ils exerçaient leurs activités, tenait à la nature même de celles-ci qui ne pouvaient s'exercer qu'au sein de l'établissement thermal où existaient les adjuvants indispensables aux soins prescrits à certains curistes en sus des médications thermales courantes et que cette seule contrainte était insuffisante pour établir qu'ils étaient intégrés à un service organisé par la compagnie d'autant qu'ils étaient rémunérés par des honoraires payés par les clients et qu'ils acquittaient une redevance en contrepartie de la mise à leur disposition des locaux, équipements et matériels ; Attendu cependant, qu'il n'était pas contesté que MM. Y... et Z... venaient régulièrement à l'établissement thermal dispenser leurs soins à une clientèle qui n'était pas la leur mais celle de l'établissement, lequel mettait à leur disposition ses locaux et ses installations ainsi que son secrétariat auprès duquel les clients réglaient les honoraires afférents aux soins dispensés, les intéressés n'en percevant finalement que 40 % ; qu'il s'ensuivait que même s'ils disposaient d'une certaine latitude dans leur emploi du temps, MM. Y... et Z... exerçaient cette activité non pour leur propre compte mais pour celui de l'établissement thermal qui était leur employeur au sens du texte susvisé ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs prescrire la mise en cause des intéressés et des organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz