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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-20.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-20.834

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° F 15-20.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Française des jeux, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mikha, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société La Française des jeux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 mars 2009, la société La Française des jeux (La Française des jeux) a conclu un contrat d'agrément avec la société Mikha, ayant pour gérante Mme [Z] ; qu'invoquant une rupture abusive du contrat, la société Mikha a assigné La Française des jeux en restitution de son agrément et en paiement de dommages-intérêts ; que la seconde a opposé l'exception d'inexécution de ses propres obligations par la première ; Attendu que, pour rejeter cette exception et condamner La Française des jeux à payer à la société Mikha une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le non-reversement des sommes acquittées par les joueurs constitue un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles, mais que la suspension immédiate du contrat est disproportionnée au regard de la durée des relations contractuelles et de l'absence de toute information préalable ; Qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs impropres à justifier la disproportion entre la sanction prise par La Française des jeux et les manquements reprochés à la société Mikha, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Mikha aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société La Française des jeux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Française des Jeux à payer à la société Mikha la somme de 7.560 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention comprend trois clauses invoquées par l'appelante prévoyant la résiliation du contrat ; que l'article 3.2 permet la résiliation du contrat, « notamment » dans les conditions fixées à l'article 7 ; qu'il résulte de cet adverbe que les modalités prévues à l'article 7 peuvent ne pas être respectées ; mais que cet article, qui déroge aux stipulations prévues à l'article 7, contraint le détaillant à porter à la connaissance de la société « toute information personnelle susceptible d'avoir une incidence sur ce contrat » ; qu'il cite, « ainsi », la modification dans la forme juridique de l'exploitation du point de vente ou l'ouverture d'une procédure collective, soit des événements juridiques concernant l'exploitant ; qu'il concerne, ainsi, des hypothèses étrangères à la présente espèce, le reproche formulé par la société étant l'absence d'information sur le placement en garde à vue de Madame [Z] ; que cette clause n'est pas applicable ; que l'article 7.1.2 organise la procédure en cas de manquement du détaillant à son obligation, notamment, de remettre à la société les fonds apportés par les joueurs ; que tel est le cas ; que la société doit , alors, mettre en demeure l'exploitant de « remédier à la situation dans les huit jours de la réception de l'envoi » ; qu'à défaut, elle peut procéder à la résiliation du contrat ; que la société La Française des Jeux doit donc, avant de résilier le contrat, mettre en demeure le détaillant de remédier, dans les huit jours, à la situation ; que la lettre datée du 20 août prévoit un délai de 48 heures et précise qu'à défaut, des poursuites seront engagées ; qu'elle ne vise donc ni le retrait d'agrément contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier reçu le 4 octobre, ni le délai de huit jours accordé au débiteur ; que ce courrier ne peut donc, qu'il ait été présenté ou non, constituer la lettre prévue à l'article précité ; que la société La Française des Jeux n'a ainsi pas respecté la procédure de retrait prévue en cas de manquement ; qu'elle ne peut, dès lors, invoquer une résiliation au 4 octobre 2012, date de réception de la lettre intitulée « retrait d'agrément » ; que l'article 7.1.2 permet la résiliation du contrat à tout moment moyennant un délai de trois mois ; que la lettre intitulée « retrait d'agrément » constitue le point de départ de ce délai ; que le contrat a donc été résilié à compter du 4 janvier 2013 ; qu'hormis les clauses stipulées, une partie peut toujours invoquer une exception d'inexécution commise par son cocontractant entrainant une suspension immédiate du contrat ; que le non reversement des sommes versées par les joueurs constitue un manquement par la société Mikha à ses obligations contractuelles ; mais que cette suspension est disproportionnée au regard de la durée des relations contractuelles et de l'absence de toute information préalable ; qu'ainsi, le contrat a été résilié à effet du 4 janvier 2013, que la société La Française des Jeux a cessé ses prestations dès le 20 août et qu'elle ne peut exciper d'une exception d'inexécution justifiant la suspension dès le 20 août de ses prestations ; que ladite société doit donc indemniser la société Mikha et Madame [Z] du préjudice éventuellement subi par elles du 20 août 2012 au 4 janvier 2013 ; que la société Mikha subit un préjudice résultant de la perte des commissions versées par la société La Française des Jeux et de la perte de bénéfices résultant de la baisse du chiffre d'affaires engendré par la suppression de l'activité ; que le montant annuel des commissions versées par la société La Française des Jeux s'est élevé à 12.875 euros ; que, compte tenu de la privation fautive de ces commissions du 20 août au 4 janvier et de leur évolution, le préjudice subi par la société à ce titre sera réparé par l'allocation d'une somme de 4.860 euros ; que la société justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires de 24.704 euros ; que son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 2.700 euros ; que Madame [Z] ne justifie pas d'un préjudice causé par la faute de la société ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « que la société Mikha estime que le contrat qui la liait à la Française des Jeux depuis le 10 avril 2009 a été rompu de façon abusive par cette dernière ; que la Française des Jeux soutient avoir adressé à la société Mikha une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2012 pour la mettre en demeure de régler les sommes dues depuis le 15 août 2012 ; que la société Mikha soutient ne pas avoir reçu cette lettre ; que la Française des Jeux verse aux débats la lettre elle-même, l'avis de présentation et une copie de l'enveloppe ; que la photocopie de l'avis de présentation versé aux débats aux débats est très pâle et ne permet pas d'établir que la lettre litigieuse a été effectivement présentée ; que le tribunal dira que la Française des Jeux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'envoi de cette lettre en recommandé avec accusé de réception à cette date à la société Mikha ; que la Française des Jeux soutient avoir adressé une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août pour signifier à la société Mikha le retrait de son agrément ; qu'est versée aux débats par la Française des Jeux ladite lettre ; qu'y est joint un avis de réception paraphé par la société Mikha censé démontrer l'effectivité de la remise ; mais qu'à l'examen, il apparait que cet avis de réception est daté du 4 octobre 2012, qu'il s'agit donc bien de l'avis de réception relatif à la lettre du 2 octobre 2012 ; que la Française des Jeux ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la lettre datée du 30 août ait été adressée à cette date à la société Mikha ; qu'en n'étant pas en mesure de rapporter la preuve de l'envoi des lettres des 20 et 30 août 2012 qui selon elle, fonde la résiliation, alors qu'elle avait interrompu le fonctionnement du terminal de la société Mikha, la Française des Jeu a violé les obligations contractuelles définies à l'article 7.1.2 du contrat d'agrément en procédant à une rupture dont les conditions sont fautives ; qu'en revanche il n'est pas contesté que par lettre du 2 octobre 2012 reçue le 4 octobre, la Française des Jeux a notifié à la société Mikha le retrait de son agrément ; que le retrait de l'agrément était motivé par le fait que des sommes étaient dues par la société Mikha à la Française des Jeux depuis le 15 août 2012 ; qu'au plus tard le 4 janvier 2013, soit 3 mois après la réception de la lettre, en application de l'article 7.1.2 du contrat d'agrément qui prévoit un tel préavis, la société Mikha ne procédant pas au règlement des sommes dues, le contrat était à bon droit définitivement résilié ; que tribunal dira que la Française des Jeux a résilié à bon droit le contrat qui la liait à la société Mikha, qu'elle a violé ses obligations contractuelles en le résiliant à la date du 30 août 2012, et que la date retenue comme date d'effet de la résiliation sera fixée au 4 janvier 2013 ; qu'il sera jugé que si la résiliation est justifiée, les conditions dans lesquelles la Française des jeux a opéré cette résiliation sont fautives ; qu'alors que la Française des Jeux a retenu une date de résiliation au 30 août 2012 ; le tribunal retiendra comme date de signification, la date du 4 octobre 2012 ; que la société Mikha a subi un préjudice du fait de l'anticipation de la résiliation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 3.3 du contrat stipulait que « le caractère intuitu personae du contrat implique que le détaillant porte à la connaissance de La Française des Jeux toute information personnelle susceptible d'avoir une incidence sur le contrat » ; que l'article 3.2 précisait par ailleurs que « le caractère intuitu personae de ce contrat justifie sa résiliation de plein droit, notamment dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après. Cette résiliation a pour conséquence le retrait immédiat de tous les agréments de La Française des Jeux et la révocation du mandat » ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter l'application des ces clauses, que l'absence d'information donnée par Mme [Z] sur son placement en garde à vue était une hypothèse étrangère à l'application de l'article 3.2 du contrat, cependant qu'il s'agissait d'une information personnelle concernant la société Mikha, prise en la personne de sa gérante, qui devait être portée à la connaissance de la société La Française des Jeux sous peine de résiliation immédiate du contrat d'agrément conclu intuitu personae, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exception d'inexécution opposée par une partie est justifiée si la suspension du contrat est proportionnée à la gravité de l'inexécution par l'autre de ses propres obligations ; qu'en conséquence, il appartient nécessairement au juge de vérifier si les manquements reprochés au débiteur présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier l'exception d'inexécution invoquée ; qu'en l'espèce après avoir constaté que le non reversement des sommes versées par les joueurs constituait un manquement de la société Mikha à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a néanmoins écarté l'exception d'inexécution invoquée par la société La Française des Jeux, sans rechercher si la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution n'était pas justifiée par la gravité des manquements reprochés à la société Mikha, qui avait violé une des obligations essentielles du contrat d'agrément, à savoir le reversement des mises des joueurs ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE la durée des relations contractuelles n'a aucune incidence sur le jeu de l'exception d'inexécution, qui est exclusivement subordonné à l'existence d'un manquement du débiteur d'une gravité suffisante pour justifier l'invocation de ce mécanisme par le créancier ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter l'exception d'inexécution invoquée par la société La Française des Jeux, que la suspension du contrat était disproportionnée « au regard de la durée des relations contractuelles », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1184 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le créancier qui oppose l'exception d'inexécution à son débiteur n'est pas tenu de mettre celui-ci préalablement en demeure ; qu'en se fondant en l'espèce, pour écarter l'exception d'inexécution invoquée par la société La Française des Jeux, sur l'absence d'information préalable de la société Mikha, la Cour d'appel a derechef statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1184 du Code civil.

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