Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-10.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.747
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie générale de crédit bail, dont le siège social est ..., bâtiment 1 à Bruges (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Robert X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 / de M. Patrick Y..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de crédit-bail "Cegebail", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 mai 1987, la société Compagnie générale de crédit-bail (la Cegebail) a conclu un contrat de crédit-bail mobilier avec la société PB ; que, par un autre acte du 15 juin 1987, MM. Y... et X... se sont portés cautions solidaires de la société PB ;
qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, la Cegebail a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Cegebail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 45 000 francs le montant de l'indemnité de résiliation mise à la charge des cautions alors, selon le pourvoi, d'une part, que la valeur du matériel donné en location s'élevait à 222 886 francs TTC au 21 mai 1987 ; que la Cegebail a perçu au titre de loyers, vente de matériel et acomptes, la somme totale de 202 733,54 francs ; que les premiers juges ont considéré à bon droit que la somme de 90 284,27 francs réclamée au titre de solde par la Cegebail était excessive ; qu'en effet, il convient de souligner l'effort des débiteurs et de constater que la Cegebail retire profit de cette opération ; que la somme de 45 000 francs constitue donc une indemnité de résiliation suffisante ; que, d'autre part, l'article 1152 du Code civil ne permet au juge que de modérer la peine sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier ; qu'en l'espèce, il était constant que le coût global de l'opération -prix du matériel et coût financier- s'élevait, comme l'ont constaté les juges du fond, à la somme de 306 863,89 francs ;
que la cour d'appel qui relève que la Cegebail avait perçu la somme de 202 733,54 francs au titre de loyers, vente de matériel et acomptes, ne pouvait dès lors limiter l'indemnité de résiliation à la somme de 45 000 francs, assurant ainsi au crédit bailleur la perception d'une somme globale de 247 733,54 francs, inférieure au
coût total de l'opération, sans violer la disposition susvisée ;
qu'enfin, en se bornant à affirmer, sans autre précision, que le montant de la peine était excessif, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la Cegebail ait soutenu devant la cour d'appel que la somme de 45 000 francs qui lui avait été allouée par les premiers juges était inférieure au préjudice qu'elle avait subi ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et par une décision motivée, que la cour d'appel a considéré qu'il y avait lieu, en application de l'article 1152 du Code civil, de réduire à la somme visée par le moyen l'indemnité réclamée par la Cegebail ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ;
Attendu que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter de la sommation de payer ;
Attendu que l'arrêt a fait courir les intérêts de la somme de 45 000 francs à compter de la décision de première instance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 45 000 francs à compter de la décision de première instance ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que ces intérêts courent à compter de l'assignation introductive d'instance valant sommation de payer ;
Rejette la demande formée par la société Compagnie générale de crédit-bail sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Met, en outre, à la charge de la société Compagnie générale de crédit-bail les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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