Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5QL
NAC : 22G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Marjorie BESSE,
Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT,
Me Gilles NOUGARET
Maître [Y] [C], notaire à [Localité 16]
Jugement Rendu le 21 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [P] [F],
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 14] - PORTUGAL,
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [S] [P] [F],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Gilles NOUGARET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [D] [P] [F],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Gilles NOUGARET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [M] [P] [F]
représentée par sa mère Madame [Z] [K],
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [V] [P] [F] représenté par sa mère Madame [Z] [K],
né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [O] [U] [F],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles NOUGARET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Juin 2024 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] [F] est nu-propriétaire indivis par voie de succession, suite au décès de sa mère Madame [X] [N] [A] [P] le [Date décès 11] 2016, d'une maison d'habitation d’environ 45 m² sise à [Adresse 2], cadastrée Section AP N°[Cadastre 4].
Monsieur [W] [P] [F], est propriétaire indivis pour un quart en pleine propriété.
Son père, Monsieur [O] [U] [F] est propriétaire indivis pour 3/8èmes en pleine propriété, outre la totalité des droits en usufruit ;
La nue-propriété est répartie comme suit :
- Mr [W] [P] [F] : 3/32 en nue-propriété,
- Mr [E] [P] [F] (son frère) : 3/32 en nue-propriété,
- Mme [D] [P] [F] (sa sœur) : 3/32 en nue-propriété,
- Mme [M] [P] [F] (sa nièce venant par représentation de son père Monsieur [L] [P] [F] décédé le [Date décès 8] 2012) : 3/64 en nue-propriété,
- Mr [V] [P] [F] (son neveu venant par représentation de son père Monsieur [L] [P] [F] décédé le [Date décès 8] 2012) : 3/64 en nue-propriété.
Un acte notarié de licitation en date du 27 juillet 2017 fait ensuite apparaitre que Monsieur [W] [P] [F] a cédé à son père les droits indivis lui appartenant à concurrence du quart en plein propriété du bien. Le prix a été payé par compensation avec des sommes qu'il devait à son père.
La répartition des droits dans ledit bien immobilier s'établit donc comme suit :
- Monsieur [O] [U] [F], est propriétaire indivis pour 5/8 en pleine propriété, outre la totalité des droits en usufruit ;
La nue-propriété est répartie comme suit :
- Mr [W] [P] [F] : 3/32 en nue-propriété,
- Mr [E] [P] [F] : 3/32 en nue-propriété,
- Mme [D] [P] [F] : 3/32 en nue-propriété,
- Mme [M] [P] [F] : 3/64 en nue-propriété,
- Mr [V] [P] [F] : 3/64 en nue-propriété.
Monsieur [W] [P] [F] ne souhaite pas rester dans l’indivision, ce dont il a fait part aux quatre autres titulaires des parts en nue-propriété par un courrier RAR
Il leur a par ailleurs indiqué que la succession de Madame [X] [N] [A] [P] décédée le [Date décès 11] 2016, comprenait également des biens situés au Portugal, et notamment des terrains et maison situés [Adresse 12], à [Localité 19] à [Localité 14] (Portugal) et des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque [17] à [Localité 14].
C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date des 30 novembre, 1er et 20 décembre 2022, Monsieur [W] [P] [F] a fait assigner Monsieur [E] [P] [F], Mme [D] [P] [F], Mme [M] [P] [F], représentée par sa mère Madame [Z] [K], Mr [V] [P] [F], représenté par sa mère Madame [Z] [K] et Mr [O] [U] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Dire et juger Monsieur [W] [P] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des biens dépendant de la succession de Madame [X] [N] [A] [P] décédée en France le [Date décès 11] 2016, et comprenant notamment :
*une maison d'habitation d'environ 45 m² sise à [Adresse 2], cadastrée Section AP N°[Cadastre 4], pour l’avoir acquise avec ses parents aux termes d’un acte reçu par Maître [B] [I], notaire à [Localité 18] le 4 mai 1994, moyennant le prix de 740.000 FF, et comprenant aujourd'hui :
- au rez-de-chaussée : entrée sur cuisine ouverte et aménagée équipée, séjour,
- à l’étage : chambre, salle de bains, wc, dégagement,
- terrasse avec bbq, potager au fond du terrain, et dépendances d’environ 45 m2 à rénover,
- et tous autres biens dépendant de la succession de Madame [X] [N] [A] [P], se trouvant en France et au Portugal, et notamment des terrains et maison situés [Adresse 12], à [Localité 19] à [Localité 14] (Portugal) et des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque [17] à [Localité 14]
- Désigner, pour procéder auxdites opérations, tel notaire qu'il plaira au Tribunal, lequel accomplira sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile,
- Dire qu'il appartiendra notamment au notaire désigné de :
- Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d`état liquidatif, et rappeler que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- Etablir les comptes entre les parties, la masse partageable, et les droits des parties en considération des créances de ou contre l’indivision,
- Réintégrer les biens sis au Portugal,
- et établir une déclaration de succession rectifiée,
- Rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
- Rappeler qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et dit qu'à défaut de conciliation devant le juge commis, et après dépôt du projet et des dires, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord rappelés dans le rapport du juge,
- Désigner le Juge de la mise en état en qualité de Juge commis pour surveiller le déroulement des opérations,
- Dire qu`en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
- Dire qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire qui informera sans délai le juge commis :
- de l’acceptation de sa désignation,
- et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ou de la nécessité de son remplacement,
- Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
- Inviter les parties et le notaire à renseigner le Juge commis pour la date fixée, de l’état d'avancement des opérations,
- Dire que cette information sera faite :
- par RPVA pour les parties représentées par Lui avocat,
- par courrier pour les parties représentées par un avocat non inscrit au RPVA ou non représentées,
- Rappeler qu'il appartient aux parties d’informer le juge en cas de partage amiable aux fins de constater la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l`indivision,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [P] [F], Mme [D] [P] [F], Mme [M] [P] [F], représentée par sa mère Madame [Z] [K], Mr [V] [P] [F] représenté par sa mère Madame [Z] [K], et Mr [O] [U] [F] à verser à Monsieur la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions en défense en date du 15 mai 2023, Madame [M] [P] [F] et Monsieur [V] [P] [F], représenté par sa mère, Madame [Z] [K], demandent au tribunal de :
- DONNER ACTE à Madame [M] [P] [F] et à Monsieur [V] [P] [F], représenté par sa mère Madame [Z] [K], de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage tel que sollicité par Monsieur [W] [P] [F],
- Leur DONNER ACTE qu’ils ne soient pas non plus opposés à l’éventuelle mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions en défense en date du 20 novembre 2023, Monsieur [O] [U] [F], Monsieur [E] [S] [P] [F] et Madame [D] [X] [P] [F] demandent au tribunal de :
- Donner acte à Monsieur [O] [U] [F], à Monsieur [E] [S] [P] [F] et à Madame [D] [X] [P] [F] de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de partage ;
- Donner acte à Monsieur [O] [U] [F] de ce qu’il n’entend aucunement renoncer à son usufruit en général, et à l’usufruit sur la maison de [Localité 15] en particulier ;
- Donner acte à Monsieur [O] [U] [F], à Monsieur [E] [S] [P] [F] et à Madame [D] [X] [P] [F] de ce qu’ils ne s’opposent pas à une mesure de médiation judiciaire ;
- Débouter Monsieur [W] [P] [F] de ses autres demandes ;
- Condamner tout succombant à verser à Monsieur [O] [U] [F], à Monsieur [E] [S] [P] [F] et à Madame [D] [X] [P] [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS
Sur l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation contient bien un descriptif du patrimoine à partager, notamment une maison d'habitation d'environ 45 m² sise à [Adresse 2], ainsi des biens situés au Portugal, et des terrains et maison situés [Adresse 12], à [Localité 19] à [Localité 14] (Portugal) et des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque [17] à [Localité 14].
Il ressort que les héritiers sont en désaccord la répartition de l'actif successoral.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [N] [A] [P].
Il y a lieu de désigner pour ce faire Me [Y] [C], notaire à [Localité 16], [Adresse 2].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 250 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision ou des éventuelles donations consenties par le défunt, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires et, se prononce sur les éventuels rapports à la succession.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
En outre, l'article 4 du Règlement européen 650/2012, prévoit que : « Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Concernant la loi applicable, l’article 21, § 1 du règlement dispose que “sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès”.
Il résulte de ces dispositions qu'en principe la masse successorale du défunt doit comprendre non seulement l'ensemble des biens situés en France, mais également les biens situés au Portugal, aucune des parties ne remettant en cause le fait que le défunt avait sa résidence habituelle en France au moment de son décès.
Le sort des biens indivis situés au Portugal ayant une incidence sur le règlement de l'ensemble de la succession du défunt, il y a lieu de rappeler que le notaire français devra les inclure dans la masse successorale.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Le partage étant ordonné dans l'intérêt commun des parties, la demande formée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [N] [A] [P] décédée le [Date décès 11] 2016 ;
Commet Maître [Y] [C], notaire à [Localité 16], [Adresse 2], pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie ;
Ordonne à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 250 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.500 (mille-cinq-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
Dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents relatifs aux biens et comptes bancaires sis au Portugal qui seraient en leur possession ;
Dit que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, pour évaluer le cas échéant les biens composant la succession, notamment le bien immobilier sis à [Adresse 2] et les autres biens sis au Portugal ;
Rappelle que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
Rappelle que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
Rappelle que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
Commet le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens de l'instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,