Tribunal Administratif de Marseille, 23 décembre 2024. 2412595
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412595
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d'enjoindre l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace objective et actuelle à l'ordre public ;
- la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour annuelle ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il vit en France depuis l'âge de neuf ans, qu'il ne conserve aucune attache avec son pays d'origine, et que son fils de 14 ans vit avec lui ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision méconnaît l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a produit une note en délibéré le 17 décembre 2024 qui n'a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Zerrouki, représentant M. B,
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est né en Tunisie, il est arrivé en France à l'âge de 9 ans, et il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire national sans discontinuer depuis lors, en situation régulière dès lors qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs. Par ailleurs, il réside chez son père et sa mère, qui sont en situation régulière sous couvert de carte de résident délivrées sous l'empire de l'accord franco-tunisien. L'un de ses deux frères, M. D B, et sa sœur, Mme E B, ont la nationalité française, tandis que son deuxième frère est détenteur d'un titre de séjour régulier. Enfin, il ressort des écritures et des débats à l'audience, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le fils du requérant, âgé de 14 ans et de nationalité française, vit avec son père, chez ses grands-parents, depuis la séparation entre M. B et son ex épouse, en raison des carences éducatives de cette dernière.
5. S'il résulte de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur l'existence de plusieurs condamnations pénales pour considérer que M. B constituait une menace à l'ordre public, la dernière d'entre elles date de mars 2019, et la peine prononcée a été aménagée, de sorte que M. B a été admis au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pour 6 mois. Il ressort par ailleurs du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B que s'il a fait l'objet de trois condamnations pénales pour des faits commis entre le 26 juin 2013 et le 24 mars 2019, l'intéressé s'est attaché depuis plus de cinq ans à respecter les lois de la République, comme l'a relevé la commission du titre de séjour des Alpes-de-Haute-Provence dans son avis du 1er octobre 2024, en soulignant que M. B est titulaire d'un contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur, et qu'elle recommandait la délivrance d'une nouvelle carte de séjour annuelle. Au regard de l'ancienneté et de la nature des condamnations dont M. B a fait l'objet, et au vu du comportement de l'intéressé, marqué par la volonté de s'éloigner des infractions mentionnées sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires, et par des efforts pour s'intégrer dans la société française en respectant ses règles, le préfet n'était pas fondé à considérer que M. B constitue une menace à l'ordre public. En outre, la décision en litige, au regard de la situation personnelle de M. B mentionnée au point précédent porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence doivent être annulés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Au regard des motifs d'annulation mentionnés aux points 4 et 5 du présent jugement, il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
S. C La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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