Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
N° RG 22/01491 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGZM
S.A.S. GASMAR
c/
[C]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES
S.A.S. GASMAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Gasmar exploite depuis juillet 2019 un magasin sous l'enseigne «'Fnac'», à [Localité 4].
Dans le cadre du recrutement de ses futurs collaborateurs, elle a fait appel aux services de Pôle emploi pour diffuser des offres d'emploi et dans ce contexte, pôle emploi lui a proposé de recourir au dispositif dit 'préparation opérationnelle à l'emploi individuel''(POEI)qui consiste à présélectionner les candidats demandeurs d'emploi, à leur offrir avec le statut de stagiaire une période de formation de préparation à cette prise de poste, puis de les recruter s'ils atteignent des exigences requises pour le poste.
Le 1er octobre 2019, Madame [U] [C], en recherche d'emploi et en perspective d'intégration au sein du fonds de commerce exploité par la SAS Gasmar, a conclu une convention de préparation opérationnelle à l'emploi individuel à effet au 7 octobre 2019 devant s'achever le 15 novembre 2020.
Le 31 octobre 2019, Madame [U] [C] s'est vue notifier la fin de sa formation.
Estimant que son contrat avait été rompu sans motif, Madame [U] [C] a fait citer la SAS Gasmar devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par exploit d'huissier du 4 juin 2020, aux fins d'indemnisation de ses entiers préjudices.
Le 28 septembre 2020, la SAS Gasmar a notifié des conclusions d'incompétence du tribunal judiciaire au motif que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes.
Considérant que la nature du contrat conclu par Mme [U] [C] n'était pas fermement définie mais qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, le juge de la mise en état dans sa décision du 16 juillet 2021 s'est déclaré compétent pour connaître de la présente procédure.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a condamné la SAS Gasmar à verser à Madame [U] [C] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un emploi' outre 1.000 euros en réparation de son préjudice moral'et 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' et a débouté Mme [U] [C] de sa demande au titre de la gratification.
Le tribunal a jugé qu'en retenant que la procédure en termes d'incident de stage et de bilan de fin de stage autorisant une rupture ait été respectée et dans la mesure où Mme [C], même si elle n'était pas partie à la convention POEI, pouvait fonder son action en réparation sur les manquements de la SAS Gasmar à ses obligations contractuelles visées dans cette convention, il apparaissait qu'ils étaient établis en l'absence de démonstration par la SAS Gasmar de griefs professionnels objectivement reprochés à Mme [C] attestant que la stagiaire n'avait pas atteint le niveau requis pour prétendre au poste.
Il en a déduit à l'existence d'une perte de chance de Mme [U] [C] d'obtenir un travail outre d'un préjudice moral lié au syndrome dépressif réactionnel développé.
Par déclaration notifiée le 26 juillet 2022, la SAS Gasmar a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties par courrier du 27 décembre 2022. Aucune réponse des parties n'a été reçue. L'affaire a donc été orientée en circuit long.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la SAS Gasmar, appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gasmar à verser à Madame [U] [C] :
5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un emploi ;
1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Dupuis Lacourt Migne, représentée par Maître Lacourt ;
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
- Débouter Madame [U] [C] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de chance d'obtenir un emploi ;
- Débouter Madame [U] [C] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral allégué ;
- A titre reconventionnel, condamner Madame [U] [C] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
S'agissant de la violation de la procédure de traitement des incidents prévue dans dans le POEI, elle estime que dans tous les cas Mme [C] qui n'a pas signé la convention, n'est pas fondée à s'en prévaloir'; que néanmoins il doit être constaté qu'elle l'a respectée en relayant auprès de Pôle emploi les difficultés rencontrées avec Mme [C] dans le cadre d'une réunion avec toutes les parties prenantes dont Mme [C] à l'issue de laquelle le représentant de Pôle emploi a présenté le bilan final de la POEI que chacun a signé, y compris Mme [C].
Elle précise par ailleurs qu'elle n'a pas accordé de promesse d'embauche , que dans tous les cas il n'appartient pas à l'entreprise de démontrer le bien fondé du choix qu'elle fait de ne pas donner de suite à un POEI, et de démontrer les griefs professionnels qui justifient sa décision mais à la stagiaire qui se prévaut du caractère abusif de la rupture'; que néanmoins elle observe que le motif de rupture n'a pas été contesté par Pôle Emploi et par la stagiaire au moment où elle a été actée et que par ailleurs elle justifie d'un motif légitime de rupture.
S'agissant des préjudices, elle estime qu'aucune perte de chance d'être embauchée n'est démontrée puisque la société Gasmar pouvait parfaitement finir la formation sans proposer d'embauche à la fin si elle considère que le stagiaire ne correspond pas à ses exigences, qu'en outre le calcul menant au quantum de la perte de chance réclamé n'est pas présenté alors que le montant réclamé dépasse largement les montants alloués en matière de licenciement au cours de la première année d'un salarié'; sur le préjudice moral, elle souligne qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le certificat médical établissant le syndrome réactionnel de Mme [C] et la fin du POEI alors que un médecin n'a aucune autorité en psychologie et ne peut attester d'une relation de cause à effet entre un état pathologique et l'environnement de travail dans lequel il ne se trouve pas.
Par conclusions d'appel incident du 20 janvier 2023, Madame [U] [C], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a condamné la société Gasmar à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un emploi, de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la gratification et en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Statuant à nouveau, de':
- Condamner la société Gasmar à payer à Madame [U] [C] les sommes de 960 euros au titre du solde des gratifications dues jusqu'au terme de la convention POEI, de 30 000 euros de dommages et intérêts, d'indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat de travail, et de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
- Condamner la société Gasmar à payer à Madame [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Dupuis Lacourt Migne, représentée par Maître Lacourt, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1217 du code civil, Madame [U] [C] invoque les manquements contractuels de la société Gasmar pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts. Elle lui fait grief d'avoir violé la procédure de traitement des incidents de stage prévue à l'article 4.3 la convention POEI, en décidant unilatéralement et sans réunion préalable entre la société, Pôle emploi et elle même, la rupture du contrat comme s'il s'agissait d'un licenciement.
Elle affirme être signataire de la convention, ce qui fait qu'elle peut s'en prévaloir, et qu'en tout état de cause, il s'agit d'une stipulation pour autrui lui permettant de s'en prévaloir.
Elle ajoute que la SAS Gasmar ne justifie d'aucun motif légitime de rupture'; qu'elle n'avait adopté aucun comportement déplacé, avait passé avec succès les tests en calcul encaissement, en vente, dans le délai défini par l'employeur, ainsi que les entretiens pour intégrer la Fnac, que l'équipe de la Fnac de [Localité 3] était satisfaite de sa collaboration avec elle et qu'elle justifie par des attestations de son bon comportement'; que de même elle était impliquée dans le collectif même si elle n'a pas pu loger dans le même hôtel que ses collègues durant la formation du fait du handicap de son enfant (TDAH).
Elle sollicite donc réparation de ses préjudices, liés respectivement à':
- l'absence de gratification pour la durée totale de la convention, elle sollicite donc 960 euros (12 euros nets de l'heure x 8 heures par jour x10 jours de travail),
- la perte de chance de conclure un contrat de travail alors même que tous les stagiaires ont effectivement été employés en qualité de salarié par la société et qu'une expérience au sein de cette société lui aurait permis de s'insérer dans cette branche professionnelle et lui aurait offert son premier emploi stable,
- son préjudice moral, à raison d'un syndrome anxio-dépressif et la contrainte de continuer à enchaîner des CDD au sein d'un EHPAD, elle sollicite 5.000 euros.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2023.
MOTIFS
Selon les conditions générales d'une convention POEI, celle-ci est conclue, entre l'employeur désigné aux conditions particulières, et Pôle Emploi, et a pour objet de confier à l'employeur qui y a souscrit, la réalisation d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuel en vue de recruter plusieurs stagiaires sur une offre d'emploi qu'il a déposée préalablement auprès de Pôle emploi et à cette fin, de former plusieurs stagiaires.
Les demandeurs d'emploi admis à suivre une POEI sont pré-sélectionnés et présentés par Pôle Emploi et choisis par le futur employeur en fonction du profil de l'offre déposée par ce dernier.
Ils sont stagiaires de la formation professionnelle, bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage dans la limite des droits acquis ou de la rémunération des formations Pôle emploi.
L'employeur propose un plan de formation construit au regard des prérequis des postes offerts, des compétences de chaque candidat et s'engage à réserver jusqu'à la fin du stage, l'offre d'emploi déposée à Pôle emploi.
Une fois les termes de la POEI négociés entre Pôle emploi, l'employeur et l'organisme de formation, la convention est finalisée et enregistrée dans un espace dédié. La convention est ensuite imprimée et adressée à l'ensemble des parties pour signature par l'entreprise, l'organisme de formation, les stagiaires et Pôle emploi.
Il apparaît ainsi, tel qu'il est d'ailleurs expressément mentionné aux conditions particulières d'une POEI souscrite par une entreprise particulière, que «'les bénéficiaires à la convention'» sont ceux qui font l'objet d'un feuillet individuel intitulé «'engagement du stagiaire'»'» et que donc tant Pôle emploi que l'entreprise se promettent d'accorder des budgets et d'accomplir une prestation à leur profit, demandeurs d'emploi nommément désignés.
Il en résulte que sur le fondement des articles 1205 et 1206 du code civil, les stagiaires bénéficiaires des prestations promises par les parties au contrat de POEI sont investis d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès leur acceptation de la stipulation.
En l'espèce la SAS Gasmar 's'est engagé à réaliser ou faire réaliser au bénéfice des stagiaires de la formation en POEI, par l'organisme de formation qu'elle a choisi et désigné, et bénéficiant de l'aide financière relative à ce cadre, le plan de formation suivant':
*formation aux métiers de «'vendeurs produits techniques'»
*devant se dérouler à [Localité 4] du 17 octobre 2019 au 15 novembre 2019
* d'une durée de 196 heures avec une intensité hebdomadaire de 35 heures.'
Et Mme [U] [C] est bénéficiaire de cette formation « vendeur spécialisé'» qu'elle a acceptée en signant l'attestation d'entrée en formation le 7 octobre 2019.
En conséquence ,Mme [U] [C] peut se prévaloir d'éventuelles inexécutions par la SAS Gasmar des obligations prises à son bénéfice dans le cadre du POEI souscrit.
Sur l'exclusion de Mme [U] [C] du POEI avant le terme déterminé
Le bénéfice de la POEI débutée le 7 octobre 2019 au profit de Mme [U] [C] lui a été retiré le 30 octobre 2019 soit avant son terme fixé au 15 novembre 2019 et avant l'établissement de tout bilan final ou même de bilan intermédiaire de la formation par l'organisme de formation.
Cette situation s'analyse en une exclusion définitive, seule option d'interruption du programme offerte par la convention et prévue à l'article 4.3 «'incident de stage'».
Elle suppose la preuve d'un «'incident'» entre l'employeur et l'un des stagiaires, l'information de Pôle emploi, l'organisation par l'employeur d'une réunion à laquelle participe Pôle emploi, étant précisé qu'une exclusion ne peut être prononcée par l'employeur sans l'avis préalable de Pôle emploi et sur motif légitime.
Or, il n'est justifié pas même allégué d'aucun incident particulier, d'aucun bilan final ou même intermédiaire par l'organisme de formation qui pourrait justifier de cette rupture anticipée, de sorte qu' à supposer même que l'employeur estimait que le comportement de Mme [U] [C], son savoir être, n'était pas approprié au poste, qu'il n'entendait pas donné lieu à recrutement et l'embaucher, il n'en était pas moins tenu de la laisser bénéficier de cette formation de vendeur qualifié jusqu'à son terme.
Il soutient que Madame [C] a accepté cette rupture.
Mais Madame [C] démontre par les mails produits qu'elle n'a pas compris la portée de sa signature apposée sur le document de fin de formation et notamment qu'il y était mis un terme et qu'il ne s'agissait pas d'un «'document pour le chômage rien d'autre'» pas plus que les motifs qui y étaient indiqués et estime qu'elle a été trompée.
Et la société Gasmar ne justifie que du fait qu'elle a signé ce document et n'apporte pas d'éléments lui permettant de prétendre qu'elle a reconnu par sa signature le bien fondé de cette rupture et renoncé à se prévaloir de toute irrégularité de fond ou de forme.
En conséquence, Mme [U] [C] lui réclame juste titre le montant restant dû jusqu'au terme déterminé de la convention soit la somme de 960 euros pour les 15 jours restant à courir jusqu'au 15 octobre
Sur l'absence de recrutement
La convention de POEI pose que le recrutement du stagiaire dans un poste annoncé et réservé au début d'une formation précisément axée sur l'intégration du stagiaire dans celui-ci, marque la fin contractuelle normale du processus.
En l'espèce, la SAS Gasmar qui ne dispose pas de bilan de formation, soutient que Mme [U] [C] n'a pas répondu à ses attentes dans la mesure où, ainsi qu'elle l'indique sur le bilan du 4 novembre 2019, elle a fait preuve d'un «'comportement non approprié au poste'».
Si l'objet même de la conclusion de la POEI est de permettre et de faciliter tout à la fois la réinsertion sur le marché du travail de demandeurs d'emploi et un recrutement ciblé adapté aux besoins de l'entreprise, et donc si l'exécution de bonne foi du contrat impose à l'employeur de suivre ce processus, il n'en est pas moins libre de ne pas recruter le stagiaire à l'issue s'il justifie par des critères objectifs sa décision et donc comme en l'espèce que le stagiaire a démontré un «' comportement non approprié au poste'».
La société Gasmar expose qu'elle reproche à Madame [C] son absence de savoir être.
La cour retient que le savoir être est tout autant que le savoir faire un critère de compétence attendu de ses salariés par un employeur et constitue à ce titre un motif légitime pour ne pas le recruter.
Néanmoins, il ne s'agit pas d'une décision arbitraire laissée à sa libre appréciation et elle doit reposer sur des éléments objectifs dont la preuve de la matérialité lui appartient.
Pour justifier de ce manque de savoir être la société Gasmar développe que Madame [C] a adopté un comportement négatif, constaté par son référent caisse, et son formateur de la société l'AURA, qu'elle n'a pas cherché à s'intégrer au groupe de candidats, et, informée du fait qu'elle n'avait pas été choisie pour occuper les fonctions de responsable, s'est prise à se désintéresser de sa formation et à convoiter un poste de responsable au sein de la société Décathlon.
Pour démontrer ces points elle produit 3 attestations, l'une de la personne ayant été choisie parmi les deux autres pressenties pour occuper ce poste de responsable, l'autre de la responsable des produits éditoriaux et la dernière du directeur du magasin recruteur.
Il en résulte qu'ils auraient constaté des changements radicaux dans le comportement de la stagiaire, notamment dans les semaines passées à [Localité 3], en conséquence de sa décision précipitée d'annoncer à toute l'équipe son choix de se retirer du poste de responsable client du fait de sa très probable nomination au poste de responsable de magasin Décathlon et de l'obligation dans laquelle elle a ainsi mis la direction de nommer de façon précipitée le candidat choisi pour ce poste et des tensions et malaise dans l'équipe qui en seraient résulté et ayant entraîné la convocation postérieure de Madame [C] à deux reprises pour évoquer «'le ressenti négatif'» qui émanait d'elle.
La nouvelle responsable service client affirme également que Madame [C] n'a jamais voulu s'intégrer dans l'équipe notamment lors des pauses repas du midi et du soir organisées par l'équipe ponctuellement dans le but d'échanges et de partages quant la responsable des produits éditoriaux explique qu'elle lui a avoué qu'à l'insu des autres candidats, elle était allée voir le responsable SC M.[S] pour lui réclamer ce poste auquel elle prétendait.
Cette dernière lui reproche également une absence de comportement professionnel lié au fait qu'elle l'avait vue se rapprocher physiquement de façon inappropriée de l'un des employés dans la surface de vente pendant les heures d'ouverture et qu'elle avait eu à le signaler à sa hiérarchie.
Enfin, un responsable Fnac qui a connu Madame [C] sur le lieu de travail, explique que leurs taches respectives ne leur permettaient pas d'avoir d'échanges aussi bien professionnels que personnels parce que durant les pauses, elle refusait ses invitations ce dont il déduit que celle-ci était une personne distante envers ses collègues.
Mais l'employeur ne peut de bonne foi apprécier l'aptitude du candidat à son poste qu'au regard d'un comportement adopté par le stagiaire sur le lieu de travail.
Aussi le fait qu'elle refusait de déjeuner ou dîner avec ses collègues ne peut lui être reproché s'agissant d'un temps de pause, considérant par ailleurs la courte période du stage et la preuve que le fait que les autres stagiaires participaient à ce déjeuner n'est pas même apportée.
Par ailleurs, Mme [U] [C] produit l'attestation du directeur du magasin selon laquelle «'il n'a vu aucun agissement particulier de Mme [U] [C] envers lui ou ses collègues masculins lors de sa période de formation au sein de son magasin'», de sorte que l'affirmation contraire d'un responsable qui ne donne pas de nom de date de circonstances pour étayer des dires supposés répétés à sa hiérarchie qui ne le confirme pas, ne suffit pas à étayer la réalité de ce grief.
Et il ne peut être déduit de l'attestation d'un responsable qu'elle était distante et froide, appréciation particulièrement subjective qui ne ressortait que du fait qu'elle ne souhaitait pas déjeuner avec lui, alors que ce comportement froid et distant ne lui est pas habituellement reproché à titre amical ou sous d'autres lieux professionnels à la lecture des nombreuses attestations produites par Mme [U] [C] et alors qu'une autre personne formatrice, ayant eu à la croiser, aussi peu que ce responsable, au cours de la période du 21 octobre au 30 octobre 2019 soit précédant immédiatement la rupture du contrat atteste que «'du peu qu'elle a pu apercevoir Mme [U] [C] dans le magasin sur la période du 21 au 30 octobre 2019 celle-ci restait professionnelle'».
Reste un climat de défiance de tension qui aurait suivi l'annonce par Madame [C] de sa volonté de ne plus postuler au poste de responsable client.
Madame [C] conteste ce point développant qu'aucune perspective de prise de direction ou de responsabilité d'un magasin Décathlon n'existait.
Or le climat de défiance et de tension n'est relaté que par la personne ayant obtenu ce poste et ayant donc tout intérêt au départ de Madame [C], et par la direction elle-même partie au procès qui s'en prévaut, et il ne repose sur aucun fait objectif.
Et il ne ressort pas de la lecture des pièces que la candidate avait été spécialement acceptée à la POEI pour occuper ce poste précis et à supposer l'éventuelle incompréhension des autres candidats sur la décision de Madame [C] de ne pas postuler au poste de responsable client, le flottement qui aurait pu en résulter est sans lien avec les qualités professionnelles ou son savoir être mais avec le management des stagiaires et l'organisation du stage.
En conséquence, la cour retient que la matérialité d'aucun fait précis permettant de considérer que Madame [C] a eu «'comportement non approprié au poste'» n'est démontrée ce dont se déduit l'absence de bonne foi de l'employeur dans le déroulé du processus de recrutement.
Est ainsi démontrée l'existence d'une perte de chance de Madame [C] d'obtenir un emploi au sein de la société Gasmar et le jugement est confirmé.
Sur le préjudice
Madame [C] réclame la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts d'indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat de travail.
Cette perte de chance peut être fixée à 90% compte tenu de la nature spécifique de la convention POEI et du fait non contesté par la société Gasmar que toutes les personnes ayant suivi cette formation auprès de la société Gasmar à l'exception d'un autre stagiaire, ont effectivement été employées en qualité de salariées pour l'exploitation du magasin Fnac de [Localité 4].
Néanmoins, Madame [C] déclare qu'elle peinait depuis la fin de ses études à trouver un emploi stable dans un domaine correspondant à sa qualification et elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans ce domaine, de sorte qu'elle ne peut estimer qu'elle a perdu une chance de garder un emploi pendant des années et de s'ancrer définitivement et de manière pérenne dans cette branche.
En outre, elle reconnaît qu'elle a retrouvé d'autres emplois même s'ils sont sans lien avec sa formation initiale.
Et elle se prévaut d'une perte de salaire environ égal au SMIC.
Retenant ces éléments et le coefficient de perte de chance, la cour en déduit que la somme de 5 000 euros fixée par le tribunal constitue une juste réparation du préjudice financier subi par Madame [C].
Madame [C] se prévaut d'un préjudice moral qui s'entend de celui qui porte atteinte à l'honneur à la réputation et à l'affection de celui qui l'invoque et qui apparaît au regard du sentiment d'injustice et d'incompréhension d'une stagiaire attestée par la lecture de ses mails.
La somme supplémentaire de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Charleville Mézières si ce n'est s'agissant du préjudice moral et du droit de Madame [C] à prétendre à la gratification jusqu'à l'issue déterminée du stage.
Infirmant le jugement, statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne la société Gasmar à payer à Madame [C] les sommes de':
* 960 euros à titre du solde de gratifications dues jusqu'au terme de la POEI
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Condamne la société Gasmar à payer à Madame [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Dupuis Lacourt Migne, représentée par Maître Lacourt, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente