Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [G]
N° RG 23/00054 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEZY
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Copie Commissaire de justice : DALMAIS - PEIXOTO - DE PREVAL
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] - ESPAGNE
Non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 7], venant aux droits du SIP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de PARIS sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 Mars 2023, Le syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] a fait délivrer à Monsieur [N] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 9.226,26 euros arrêtée au 16 octobre 2020 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
- la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal d’instance de Lyon le 12 septembre 2019 et dûment signifié,
- la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 26 janvier 2021 et dûment signifié,
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 avril 2022.
Monsieur [N] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Mai 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] - 3ème bureau, sous les références [Localité 6] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 33 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 26 Juin 2023, Le syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] a assigné Monsieur [N] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- conformément à l’article R 322-37, d’autoriser la substitution de la parution d’un avis simplifié prévue à l’article R 322-32 par la publication de cet avis sur le site info-enchères.com,
- de dire et juger qu’en cas d’application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, et que, conformément à l’article 44 du Décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des notaires,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Dans cette assignation, Le syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] indique qu’il est créancier de la somme de 9.226,26 euros arrêtée au 16 octobre 2020 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
- la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal d’instance de Lyon le 12 septembre 2019 et dûment signifié,
- de l’hypothèque judiciaire prise en exécution du jugement du 12 septembre 2019, publiée au SPF de [Localité 8] le 15 novembre 2019, volume 2019 V4576,
- la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 26 janvier 2021 et dûment signifié.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Juin 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Novembre 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 04 Juin 2024, le conseil de Le syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [N] [G] assigné le 26 juin 2023 à son adresse en Espagne n’ a pas comparu et n’était pas représenté. Il ressort du “renvoi commission rogatoire au tribunal compétent pour fournir une assistance” établi le 16 novembre 2023 par le service commun de la circonscription judiciaire d’Estepona (Malaga) que le domicile est abandonné : domicile avec porte anti-squat et en état d’abandon.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, ayant déclaré sa créance le 10 juillet 2023, n’a pas fait d’observations.
Le TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 7], venant aux droits du SIP [Localité 8] représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, ayant déclaré sa créance le 18 juillet 2023, n’a pas fait d’observations.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que Le syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [N] [G], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 16 octobre 2020, Le syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] fait valoir une créance de 9,226,26 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 688 du Code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, il ressort du « renvoi commission rogatoire au tribunal compétent pour fournir une assistance établi le 16 novembre 2023 par le service commun de la circonscription judiciaire d’Estepona (Malaga) » que le domicile est abandonné : domicile avec porte anti-squat et en état d’abandon. Il s’ensuit que, à la date d’audience d’orientation du 04 Juin 2024, les dispositions de l’article 688 du Code de procédure civile ont bien été respectées.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 03 Octobre 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 19 Septembre 2024 de 14heures à 16heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Mars 2023 publié le 05 Mai 2023 sous les références Lyon - 3ème Bureau / 2023 S / N° 33 ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] à la somme de 9.226,26 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2020 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [G] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUATORZE MILLE EUROS (14.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 03 Octobre 2024 à 13 Heures 30, salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 19 Septembre 2024 de 14heures à 16heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice à LYON pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires LE BARABAN, situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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