Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°464/2023
N° RG 21/03175 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVCT
S.A. ALLIANZ VIE
C/
M. [X] [H]
te
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
CS 30051
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me VANDANEIGEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H]
né le 12 Mai 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2001, M. [X] [H] a été embauché en qualité de conseiller assurfinance en contrat à durée indéterminée par AGF vie devenue la SA Allianz vie.
Le 17 juin 2010, M. [H] a démissionné.
Le 3 décembre 2012, il a été réembauché en qualité de responsable de marché Allianz finance conseil en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 5 février 2001.
Le 1er septembre 2018, à sa demande M. [H] est devenu conseiller de l'inspection du patrimoine sur le secteur de [Localité 7]. Le 16 septembre 2019, il a appris son transfert au sein de l'équipe de [Localité 8].
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 18 au 29 septembre 2019 puis du 1er au 13 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2019, il a été mis en demeure par son employeur de reprendre le travail. La mise en demeure a été renouvelée le 26 novembre 2019.
A partir du 1er décembre 2019, Allianz vie a cessé de rémunérer M. [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 5 mars 2020, il s'est vu notifier son licenciement.
***
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 22 mai 2020 afin de voir :
- Le recevoir en ses demandes et après l'y avoir déclaré bien fondé
En tout état de cause sur l'annulation de la sanction pécuniaire illicite
- Juger que l'employeur a commis une faute en le privant de sa rémunération du 1er décembre 2019 jusqu'au terme de son contrat de travail ;
- Annuler la sanction pécuniaire illicite ;
A titre principal sur le licenciement
- Juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle en son article 57 en n'organisant pas un entretient préalable à toute mesure de licenciement pour insuffisance de résultat qualitatif ou quantitatif ;
- Juger en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire sur le licenciement
- Juger que la procédure de licenciement pour faute grave est entachée d'irrégularité, le salarié ayant d'ores et déjà été sanctionné pour les mêmes faits puisque privé de sa rémunération;
A titre très subsidiaire sur le licenciement
- Juger que la procédure de licenciement viole les termes du règlement intérieur qui prévoit que la sanction doit être notifiée dans le délai d'un mois suivant la tenue de l'entretien préalable
- Juger en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire sur le licenciement
- Juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement pour faute en ne réunissant pas le conseil dans le délai d'un mois suivant la date de l'entretien préalable au licenciement ;
- Juger que le salarié n'a commis aucune faute de nature disciplinaire :
- Dire que le licenciement prononcé à son encontre le 5 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence.
- Condamner l'employeur à lui verser :
- Une somme de 9 873,37 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020
- Une somme de 88 522,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- Une somme de 8 590,29 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- Une somme de 25 770,87 euros au titre du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois
- Une somme de 128 854,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Une somme de 51 541,74 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz vie demandait au conseil de prud'hommes de :
- Fixer la moyenne des salaires de Monsieur [H] à 7 026,63 euros;
- Constater que la société a respecté la procédure de licenciement ;
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est justifié ;
- Constater que le licenciement de Monsieur [H] n'est pas intervenu dans des conditions abusives et vexatoires;
En conséquence,
- Dire et juger infondées les demandes de Monsieur [H] ;
- Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
- Limiter la somme demandée par Monsieur [H] au titre du non-respect de la procédure de licenciement à 7 026,63 euros ;
- Limiter la somme demandée par Monsieur [H] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 72 408,18 euros ;
- Limiter la somme demandée par Monsieur [H] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 21 079,89 euros, correspondant à 3 mois de salaire, ou à tout le moins à 105 399,46 euros, correspondant à 15 mois de salaire ;
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit que la sanction pécuniaire est illicite ;
- Condamné la société Allianz vie à verser la somme de 9 873,37 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020 ;
- Dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Allianz vie à verser les sommes suivantes :
- 80 133,37 euros (quatre-vingt mille cent trente-trois euros et trente-sept centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement :
- 23 328,90 euros (vingt-trois mille trois cent vingt-huit euros et quatre-vingt dix centimes) à titre de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et centimes) de congés afférents
- 2 332,89 euros (deux mille trois cents trente-deux euros et quatre-vingt neuf centimes) de congés afférents
- 93 315,60 euros quatre vingt-treize mille trois cent quinze euros et soixante réelle et sérieuse;
centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
- 46 657,80 euros (quarante-six mille six cent cinquante-sept euros et quatre-vingt centimes) à titre de l'indemmité pour licenciement abusif ;
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 15 juin 2020.
- Dit que les sommes à caractère non salarial portent intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonné à la société Allianz vie la remise à M. [H] les documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformément aux condamnations prononcées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision;
- Dit que le conseil des prud'hommes se réserve la faculté de liquider cette astreinte ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 7 776,30 euros.
- Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire ;
- Ordonné en tant que de besoin le remboursement par la SA Allianz vie des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail ;
- Débouté la société Allianz vie de ses demandes reconventionnelles;
- Condamné la société Allianz vie à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Allianz vie aux entiers dépens, y compris aux frais d'exécution forcée du présent jugement.
***
SA Allianz vie a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 mai 2021.
***
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état, après avoir recuilli l'accord des parties à cette fin, a ordonné une médiation avec rappel à la conférence de mise en état du 27 juin 2023. Les parties sont parvenues à un accord.
En l'état de ses dernières conclusions de désitement transmises par son conseil sur le RPVA le 20 septembre 2023, la SA Allianz vie demande à la cour d'appel de :
- Homologuer la transaction intervenue entre la société Allianz vie et Monsieur [H]
- Constater le désistement par la société Allianz vie de l'appel interjeté le 25 mai 2021 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 22 avril 2021
- Débouter Pôle Emploi de ses demandes ou à titre subsidiaire, réduire le montant du remboursement des indemnités chômage versées à Monsieur [H] à de plus justes proportions
que la demande formulée par Pôle Emploi à hauteur de 6 mois d'allocations.
En l'état de ses dernières conclusions d'acceptation de désitement transmises par son conseil sur le RPVA le 25 septembre 2023, M. [H] demande à la cour d'appel de :
- Donner acte à Monsieur [X] [H] de ce qu'il accepte le désistement d'appel de Allianz vie, à charge pour ce dernier d'assumer, conformément aux dispositions dc l'article 399 du code de procédure civile, la charge des frais taxables de 1'instance
- Conférer force exécutoire à la transaction régularisée entre Allianz vie et Monsieur [X] [H].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 avril 2022, Pôle Emploi, partie intervenante, demande à la cour d'appel de :
- Condamner la société Allianz vie à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [H], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 29 201,06 euros.
- Condamner la société Allianz vie à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 octobre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°): Sur la demande d'homologation:
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 131-12 du même code dispose qu'à tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, il est justifié de ce qu'aux termes d'un protocole transactionnel non daté, M. [H] et la société Alianz Vie, par la voie de concessions réciproques, sont parvenus à un accord.
Il résulte des termes de la dite transaction que les parties sont librement convenues de mettre un terme au litige qui les opposait en se consentant des concessions réciproques et significatives.
Il convient dès lors d'homologuer la transaction intervenue, de lui donner force exécutoire et de constater le déssaisissement de la cour.
2°): Sur le remboursement des allocations de chômage:
Le Pôle emploi Bretagne est fondé en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, à obtenir le remboursement des allocations de chômage versées à M. [H] dans la limite de six mois.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société Allianz Vie à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M. [H] dans la proportion d'un mois.
3°): Sur les dépens et frais irrépétibles:
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;
Homologue le dit accord transactionnel ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action emportant dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Allianz Vie à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M. [H] dans la proportion d'un mois ;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le greffier Le président
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