Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 277
N° RG 23/01716 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTM4
(3)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [T] [G]
Mme [N] [J]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP LECLERC & CASTRES
- Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
ASSOUMANI Aïchat , lors du prononcé
DÉBATS :
Statuant sans audience selon les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP LECLERC & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE :
Madame [T] [G]
née le 05 Septembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société France Solaire Energie
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
INTERVENANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un arrêt en date du 3 février 2023 auquel il sera fait référence pour un plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour, statuant sur l'appel formé par contre une décision rendue le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Dinan, a, entre autres dispositions :
- infirmé le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Dinan en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunter,
- condamné Mme [T] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 96,680 euros au titre de la restitution du capital emprunté,
- confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel,
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par requête déposée le 20 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de rectifier sa décision en ce sens que le montant de la somme que Mme [G] a été condamnée à lui payer au titre de la restitution du capital est 20 966,80 euros et non 20 96,680 euros.
Mme [G] s'en est rapportée à justice quant au mérite de cette requête.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il est effectivement énoncé aux motifs de l'arrêt que ' Mme [G] sera condamnée à restituer le capital prêté de 20 966,80 euros ( 21900 - 933,20 ), sauf à déduire les sommes versées au prêteur au cours de l'exécution du contrat de prêt annulé.'
C'est donc à raison d'une erreur purement matérielle qu'en contradiction avec des motifs clairs et exempts de toute équivoque, il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt :
'- condamne Mme [T] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 96,680 euros au titre de la restitution du capital emprunté'
Il convient en conséquence de réparer cette erreur en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront, conformément aux dispositions de l'article R. 93-10° du code de procédure pénale, laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Rennes en ce sens :
- condamne Mme [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 966,80 euros au titre de la restitution du capital,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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