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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-40.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.240

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Esmery-Hallon (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Transports Boisdin, dont le siège social est ... (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Transports Boisdin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 juin 1966 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Transports Boisdin, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que, par son comportement, le salarié s'était privé de la possibilité de toute intervention rapide et efficace qui aurait évité l'accident et qu'il avait, ce faisant, négligé une règle élémentaire méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les moyens péremptoires du salarié qui explicitait les raisons techniques ayant justifié son arrêt moteur tournant, vitesse au point mort, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la gravité de cette unique faute, à la supposer établie, était largement atténuée par une ancienneté de vingt-trois ans acquise par le salarié dans l'entreprise sans qu'aucun manquement ait pu antérieurement lui être reproché dans un emploi à haut risque ; qu'en s'abstenant de prendre ces éléments en considération pour apprécier la gravité de la faute, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8 et 9, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait négligé une règle élémentaire de sécurité en immobilisant son ensemble routier, chargé de 25 tonnes de marchandises, sur une route en déclivité sans arrêter le moteur, en serrant seulement le frein àmain et en s'éloignant du véhicule, qui a dévalé la pente ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 12 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que, selon le second de ces textes, la rémunération effective du personnel roulant "marchandises" et "déménagement" ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectif, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de document visé par l'employeur et faisant apparaître la réalité des déplacements effectués pour l'entreprise pendant la période considérée, la seule lecture des disques chronotachygraphiques produits par M. X... ne suffit pas à justifier ses prétentions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Transports Boisdin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Rejette la demande présentée par la société Transports Boisdin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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