Texte intégral
N° RG 22/02509 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEN4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00231
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 28 Avril 2022
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
L'Association [5] a interjeté appel le 26 juillet 2022 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX du 28 Avril 2022.
Par lettre enregistrée au greffe le 15 juillet 2024, le conseil de l'association a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A cette date, la [6], intimée, n'avait pas conclu. Elle a en outre implicitement accepté ce désistement dans un courriel du 26 août 2024 admettant que l'affaire avait déjà été jugée et qu'il y avait lieu de le constater.
A l'audience du 29 Août 2024, l'association n'était ni présente ni représentée.
Mais en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de l'Association [5] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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