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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-01.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.122

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet Cypreenne gestion, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2000), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision numéro 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1996 ; Attendu que, pour débouter Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires que la 8e résolution de cette assemblée générale a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires, qu'il est constant que Mme X... était présente à cette assemblée générale et a pris part à tous les votes qui sont intervenus lors de cette assemblée, que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites utilement que par les copropriétaires ou défaillants, que ce motif se substitue à celui des premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de Mme X... à demander la nullité d'une décision votée à l'unanimité des copropriétaires au cours d'une assemblée à laquelle elle était présente, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à conclure sur ce moyen, qui n'avait pas été soulevé par le syndicat dans ses conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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