Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/635
N° RG 23/00633 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQDU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 08h30
Nous , M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2023 à 18H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [R]
né le 15 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 09 h 43 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 juin 2023 à 11h00, assisté de K.MOKHTARI greffier, avons entendu :
[K] [R]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient,
M. le Préfet de l'Ariège, M.[K] [R] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier,
M. [K] [R] né le 15 juin 1990 à [Localité 1] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d'une durée de trois ans pris par le préfet de l'Ariège le 4 avril 2022.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ariège le 7 juin 2023 et notifiée le 8 juin à 10H07.
Il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juin 2023 à 11H33.
L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 juin 2023 à 14H18.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2023 à 18H12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 9H43, M. [R] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience :
- que la requête en prolongation est irrecevable, la décision de placement en rétention manquant de base légale dès lors qu'il est père d'un enfant français et qu'il est convoqué comme témoin par un juge d'instruction dans un dossier criminel et étant entachée d'irrégularité dès lors qu'avant son incarcération il disposait de garanties de représentation.
Il soutient en outre qu'il est éligible à un titre de séjour et qu'il n'y a donc pas le concernant de perspectives d'éloignement, que l'autorité administrative n'a pas accompli les diligences qui lui incombent et qu'enfin il devrait être assigné à résidence.
Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise et que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté, à titre subsidiaire sous assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que que la décision de placement en rétention administrative est régulière et bien fondée.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le fond :
vu les articles L 731-1, L741-1, L742-4, L 741-9, L 742-1, et L 743-13 du CESEDA,
Le premier juge a fait une juste application de ces textes en retenant que la décision de placement en rétention est dûment motivée au regard des critères fixés par la loi, M. [R] étant revenu sur le territoire français malgré une interdiction de retour sans jamais avoir sollicité de titre de séjour, ne justifiant d'aucun document d'identité ou de voyage ni d'aucune résidence effective et permanente, déclarant ne pas vouloir retourner en Algérie et ne présentant aucun élément de vulnérabilité faisant obstacle à son placement en rétention.
Il résulte en outre de son audition concernant sa situation familiale qu'il est séparé de sa femme, et vit chez sa soeur et de ses propres déclarations à l'audience que son fils a grandi sans lui jusqu'ici.
Ainsi la mesure de rétention n'apparaît pas disproportionnée au regard de la réalité de sa situation familiale.
La circonstance de sa convocation devant un juge d'instruction en qualité de témoin le jour des débats devant la cour ne rend pas davantage disproportionnée la mesure de placement en rétention d'autant qu'il est prévu qu'il soit escorté devant ce juge pour honorer cette convocation.
Enfin le fait qu'il ait cru qu'un départ volontaire annihilerait les effets de l'interdiction de retour n'enlève rien aux effets légaux de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans qui lui a été dûment notifié le 6 avril 2022 à 12H et qui figure intégralement au dossier contrairement à ce qu'a soutenu son conseil à l'audience.
La préfecture justifie avoir d'ores et déjà fait diligence pour obtenir un routing le 6 juin 2023 pour un vol prévu le 15 juin 2023.
Enfin, l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en l'absence de production d'un passeport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de M. [K] [R] le 10 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Ariège, service des étrangers, à M. [K] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI M. LECLAIR.
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