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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 juillet 2022. 2204947

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204947

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par la requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 avril 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, qui a méconnu les dispositions des articles L. 5411-7 et R. 5411-10 du code du travail. Vu : - la décision dont la suspension est demandée ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204947

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